Serv. contentieux social, 7 janvier 2025 — 21/01639
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 21/01639 - N° Portalis DB3S-W-B7F-V5SO Jugement du 07 JANVIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 JANVIER 2025
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 21/01639 - N° Portalis DB3S-W-B7F-V5SO N° de MINUTE : 25/00007
DEMANDEUR
Monsieur [N] [V] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me David COURTILLAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0644
DEFENDEUR
[9] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 05 Novembre 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Charles DELBARRE et Madame Lise LE-THAI, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge Assesseur : Charles DELBARRE, Assesseur salarié Assesseur : Lise LE-THAI, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me David COURTILLAT
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [N] [V] a transmis une demande de reconnaissance de maladie professionnelle à la [6] (ci-après « la Caisse ») le 15 avril 2019, déclarant être atteint d’un “canal carpien droit (sensitif, très modéré)”.
Le certificat médical initial daté du 15 avril 2019 et joint à cette demande mentionne également : “syndrome du canal carpien droit (sensitif, très modéré)”.
Par décision du 31 octobre 2019, la Caisse a notifié à Monsieur [V] un refus conservatoire de reconnaissance de sa maladie au titre de la législation professionnelle en l’absence de réception de l’avis du [7] ([10]) dans les délais d’instruction impartis.
Monsieur [V] a formé un recours préalable devant la commission de recours amiable de la Caisse, en contestation de cette décision, laquelle a confirmé le refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle par décision du 18 décembre 2019, notifiée par courrier du 26 décembre 2019.
Par lettre du 12 octobre 2020, la Caisse a notifié une décision de refus de reconnaissance de sa maladie au titre de la législation professionnelle, sur le fondement de l’avis défavorable du [7] ([10]) d’Ile-de-France du 5 octobre 2020, lequel n’a pas retenu de lien direct entre son travail habituel et la pathologie déclarée.
Par lettre recommandée envoyée le 7 janvier 2020 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, Monsieur [N] [V] a contesté la décision de la commission de recours amiable, confirmant la décision de la Caisse refusant de prendre en charge sa maladie du 15 avril 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par jugement avant-dire droit du 15 mars 2022, le tribunal a notamment désigné le [8] aux fins de recueillir son avis sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée le 15 avril 2019.
L’avis du comité a été rendu le 27 juin 2023 et notifié aux parties par lettre du 15 mars 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 novembre 2024 date à laquelle elle a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par observations orales, M. [V], représenté par son conseil sollicite la reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie: “canal carpien droit (sensitif, très modéré)”.
M. [V] fait valoir qu’il a tardé à réaliser un électromyogramme dès lors qu’il imputait ses douleurs au poignet à sa tendinopathie de l’épaule droite prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par observations oralement soutenues à l’audience précitée, la [9], régulièrement représentée, sollicite l’entérinement de l’avis du [10] et la confirmation de la décision de refus de prise en charge de la pathologie déclarée par M. [V].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025.
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 21/01639 - N° Portalis DB3S-W-B7F-V5SO Jugement du 07 JANVIER 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de reconnaissance du caratère professionnel de la maladie
Selon l’article L.461-1, alinéa 6 à 8 du Code de la sécurité sociale, “Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladi