Serv. contentieux social, 7 janvier 2025 — 24/00739

Expertise Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00739 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZCOL Jugement du 07 JANVIER 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 JANVIER 2025

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00739 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZCOL N° de MINUTE : 25/00010

DEMANDEUR

Société [20] [Adresse 4] [Adresse 10] [Localité 8] représentée par Maître Xavier BONTOUX de la SOCIETE CIVILE FAYAN-ROUX BONTOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1134

DEFENDEUR

[15] [Adresse 3] [Adresse 16] [Localité 6] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 05 Novembre 2024.

M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Charles DELBARRE et Madame Lise LE-THAI, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.

Lors du délibéré :

Président : Cédric BRIEND, Juge Assesseur : Charles DELBARRE, Assesseur salarié Assesseur : Lise LE-THAI, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Dominique RELAV, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Maître Xavier BONTOUX de la [21]

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00739 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZCOL Jugement du 07 JANVIER 2025

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [O] [V], salariée de la société [19] ([20]), a été victime d’un accident du travail le 30 mai 2023, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par décision de la [11] ([14]) de l’Artois.

Par lettre de son conseil du 6 novembre 2023, le conseil de la [20] a saisi la commission médicale de recours amiable ([13]) aux fins de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à Mme [V] à la suite de son accident.

La décision de la commission médicale de recours amiable des Hauts-de-France, prise en sa séance du 14 décembre 2023, a confirmé l’imputabilité de l’ensemble des soins et arrêts prescrits.

Par requête reçue le 25 mars 2024 au greffe, la [20] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en l’absence de réponse de la commission, aux fins de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à Mme [V].

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 novembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

La société [20], représentée par son conseil, soutient sa requête et demande au tribunal de : - à titre principal, lui déclarer inopposable l’ensemble des soins et arrêts prescrits à Mme [V] dans les suites de l’accident du travail du 30 mai 2023, - à titre subsidiaire, lui déclarer inopposables les arrêts de travail prescrits à sa salariée au-delà du 6 juin 2023, - à titre infiniment subsidiaire, ordonner une expertise judiciaire.

Elle fait valoir que le principe du contradictoire n’a pas été respecté, dès lors qu’aucun certificat médical autre que le certificat médical initial n’a été transmis au médecin, alors même que Mme [V] a bénéficié de 157 jours d’arrêt de travail au titre de cet accident. Elle indique que la [13] ne l’a pas mise en mesure de pouvoir valablement discuter de ce dossier.

Représentée à l’audience par son conseil, par des conclusions reçues au greffe le 4 novembre 2024, la [15] demande au tribunal de débouter la société [20] de ses demandes.

Elle fait valoir que l’inobservation des délais et l’absence de transmission du rapport du médecin conseil en phase précontentieuse à l’employeur n’entraine pas l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou de guérison du salarié. Elle ajoute que l’employeur ne rapporte pas la preuve d’élément de nature à prouver l’existence sérieuse d’une cause des lésions autre que celle liée à l’accident.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande principale en inopposabilité de l’ensemble des arrêts et soins

Aux termes de l’article L. 142-6 code de la sécurité sociale, “pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justif