Serv. contentieux social, 7 janvier 2025 — 23/02161
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/02161 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YPNL Jugement du 07 JANVIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 JANVIER 2025
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/02161 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YPNL N° de MINUTE : 25/00008
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [W] [Adresse 1] [Localité 5] représenté par Me Mourad MERGUI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 219
DEFENDEUR
[9] [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Maître Philippe MARION de la SELEURL AD LEGEM AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1354
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 05 Novembre 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Charles DELBARRE et Madame Lise LE-THAI, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge Assesseur : Charles DELBARRE, Assesseur salarié Assesseur : Lise LE-THAI, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Philippe MARION de la SELEURL AD LEGEM AVOCATS, Me Mourad MERGUI
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/02161 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YPNL Jugement du 07 JANVIER 2025
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Y] [W], salarié de la [16], en qualité de machiniste receveur, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 14 juin 2023.
La déclaration d’accident du travail, complétée par l’employeur le 19 juin 2023, indique : “l’agent déclare: “lors de l’entretien disciplinaire, après avoir pris connaissance des faits qui me sont reprochés par la RRH Mme [U] et M. [L], j’ai été pris d’une énorme douleur au niveau de la cage thoracique et j’ai également eu des difficultés à respirer, ayant entrainé des nausées et des sueurs froides. J’ai ouvert la fenêtre car j’avais énormément besoin d’air, on m’a ensuite ramené un verre d’eau pour me désaltérer. Vu que mon état ne s’améliorait pas, on m’a proposé d’appeler les pompiers, chose que j’ai accepté. J’ai été emmené à la clinique [11] 3".”
Le certificat médical initial du 14 juin 2023 constate : “crise d’angoisse, thymie triste, humeur dépressif, pas d’agitation, pas d’idée noir, nausée et sueur froide, consultation psy”.
Par lettre du 21 juin 2023, la [7] ([8]) de la [15] a accusé réception de la déclaration et a indiqué que l’instruction était en cours.
Par courrier du 22 juin 2023, la [15] a émis des réserves sur cette déclaration d’accident du travail.
Après instruction, par lettre du 28 août 2023, la [7] ([8]) de la [15] a informé l’assuré que son accident du 14 juin 2023 ne pouvait être pris en charge dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels au motif que les éléments fournis lors de l’enquête administrative n’avaient pas permis d’établir l’existence d’un fait accidentel survenu le 14 juin 2023.
Par lettre de son conseil du 4 septembre 2023, M. [Y] [W] a contesté cette décision de refus de prise en charge devant la commission de recours amiable de la [8] de la [15].
Par lettre du 13 septembre 2023, la commission de recours amiable a accusé réception de ce recours.
En l’absence de décision de la commission de recours amiable, par requête reçue le 30 novembre 2023 au greffe, M. [Y] [W] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de la décision de refus de prise en charge de son accident.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mai 2024 et renvoyée à l’audience du 5 novembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par un mémoire pris contre la décision implicite de rejet du 6 novembre 2023 de la [8] de la [15], déposé et soutenu oralement à l’audience, M. [Y] [W], représenté par son conseil, demande au tribunal de : - dire et juger que l’accident dont il a été victime est reconnu comme accident du travail ; - ordonner à la [9] de prendre en charge les soins et lésions subies subséquemment à compter de l’accident, au titre de la législation professionnelle ; - ordonner la liquidation de ses droits aux [13] ; - condamner la [9] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la [9] aux dépens.
Il fait valoir qu’il a subi un malaise accidentel au temps et au lieu du travail qui a été constaté par un témoin, que le caractère professionnel de l’accident est dès lors acquis par application de la présomption d’imputabilité. En réponse au moyen soulevé par la [8], il ajoute que la contestation relative à la décision du 29 avril 2024 est irrecevable dès lors qu’elle concerne un refus de prise en charge de ses droits [12] pour des périodes étrangères à l’accident et que cette décision fait l’objet d’un recours distinct pendant devant la présente j