Serv. contentieux social, 7 janvier 2025 — 23/00104

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00104 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XIWU Jugement du 07 JANVIER 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 JANVIER 2025

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/00104 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XIWU N° de MINUTE : 25/00013

DEMANDEUR

Monsieur [M] [Z] né le 02 Octobre 1963 à [Localité 18] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Nicolas VIARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :

DEFENDEUR

[10] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 05 Novembre 2024.

M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Charles DELBARRE et Madame Lise LE-THAI, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.

Lors du délibéré :

Président : Cédric BRIEND, Juge Assesseur : Charles DELBARRE, Assesseur salarié Assesseur : Lise LE-THAI, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Dominique RELAV, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Nicolas VIARD

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00104 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XIWU Jugement du 07 JANVIER 2025

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [M] [Z], salarié de la société [16] en qualité de monteur, a transmis à la [6] (ci-après « la Caisse ») une demande de reconnaissance de maladie professionnelle datée du 18 décembre 2021, au titre d’un trouble dépressif.

Le certificat médical initial du 17 décembre 2021 joint à cette déclaration mentionne des “troubles dépressifs réactionnels probablement à un contexte professionnel”.

Son dossier a été transmis au [7] ([11]) d’Ile-de-France qui, par avis du 28 juillet 2022, a considéré que l’existence d’un lien direct et essentiel entre son travail habituel et sa maladie déclarée par certificat médical du 18 décembre 2021 n’était pas établi.

Par courrier du 3 août 2022, la Caisse a notifié à M. [Z] sa décision de refus de reconnaissance de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.

M. [Z] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la Caisse, qui a accusé réception de son recours le 13 septembre 2022.

A défaut de réponse, par requête de son conseil reçue le 13 janvier 2023 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, il a saisi ce tribunal en contestation de la décision de la Caisse.

Par jugement du 9 juin 2023, la présente juridiction a désigné avant-dire droit le [14] aux fins de recueillir son avis sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée par M. [M] [Z].

L’avis du comité a été rendu le 12 février 2024 et notifié aux parties par lettre du 11 mars 2024.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 21 mai 2024 et renvoyée à l’audience du 5 novembre 2024 date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Représenté par son conseil, par des conclusions aux fins de reconnaissance d’une maladie professionnelle hors tableau déposées et soutenues à l’audience, M. [Z] demande au tribunal de : - à titre principal, désigner un nouveau [11] régulièrement composé et comportant un médecin psychiatre ; - à titre subsidiaire, reconnaître le caractère professionnel de la maladie dont il est atteint ; - en tout état de cause, condamner la [9] [Localité 17] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, il fait valoir que la composition du [13] est incomplète, que son avis n’est pas motivé, que le [13] a rendu son avis alors qu’aucun de ses membres n’avait de compétence en psychiatrie. Il ajoute que les éléments qu’il produit démontrent le lien direct et essentiel entre ses conditions de travail et sa pathologie.

Représentée par son conseil, par conclusions en défense déposées et soutenues oralement à l’audience, la Caisse demande au tribunal de confirmer sa décision de refus de prise en charge, de débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, elle indique que l’article D. 461-27 du code de la sécurité sociale n’impose nullement l’obligation de recourir à un médecin psychiatre lorsqu’il s’agit d’étudier le lien possible entre une pathologie psychique et l’activité professionnelle. Elle ajoute que M. [Z] n’apporte aucun nouvel élément susceptible de remettre en cause les avis des deux [11].

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCI