Serv. contentieux social, 7 janvier 2025 — 24/00374

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00374 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y455 Jugement du 07 JANVIER 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 JANVIER 2025

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00374 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y455 N° de MINUTE : 25/00014

DEMANDEUR

Madame [R] [O] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître François LAFFORGUE de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0268

DEFENDEUR

[9] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 05 Novembre 2024.

M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Charles DELBARRE et Madame Lise LE-THAI, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.

Lors du délibéré :

Président : Cédric BRIEND, Juge Assesseur : Charles DELBARRE, Assesseur salarié Assesseur : Lise LE-THAI, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Dominique RELAV, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Maître [Localité 11] LAFFORGUE de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES

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FAITS ET PROCÉDURE

Mme [R] [O] a adressé à la [6] ([8]) de Seine-[Localité 12] (ci-après “la caisse”) une déclaration de maladie professionnelle, tamponnée par la caisse le 21 décembre 2022, faisant état d’une “tumeur primitive de l’épithélium urinaire”.

Le certificat médical initial du 21 novembre 2022, constate que Mme [O] “est atteinte d’une tumeur primitive de l’épithélium urinaire (vessie, voie excrétrices supérieures) confirmée par examen histopathologique ou cytopathologique, diagnostiquée le 14 janvier 2021.

Le compte rendu d’examen anatomopathologique du 19 janvier 2021 qui constate un “carcinome urothélial papillaire non infiltrant essentiellement de bas grade” a été reçu par la caisse le 6 janvier 2023.

Par lettre du 3 février 2023, la caisse a accusé réception de la déclaration de maladie professionnelle et a informé Mme [O] qu’elle procédait à une analyse approfondie de sa situation et que la décision interviendrait au plus tard le 17 mai 2023.

Par courrier du 15 mai 2023, la caisse a notifié à Mme [O] que son dossier était transmis pour avis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Par lettre du 13 septembre 2023, la caisse a informé Mme [O] du refus de reconnaissance de la maladie professionnelle compte tenu de l’avis défavorable émis par le [10] saisi.

Mme [R] [O] a saisi la commission de recours amiable qui a accusé réception de son recours par lettre du 8 novembre 2023 et n’a pas répondu.

Par requête reçue le 31 janvier 2024 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, Mme [R] [O] a saisi ce tribunal d’une contestation de la décision de la caisse du 13 septembre 2023. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/374.

La commission de recours amiable a rejeté le recours par décision du 28 février 2024 notifiée le 29 février 2024.

Par requête reçue le 12 mars 2024 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, Mme [R] [O] a saisi ce tribunal d’une même contestation sur refus explicite de la commission de recours amiable. Cette affaire a été référencée sous le numéro RG 24/708.

L’affaire référencée RG 24/374 a été appelée à l’audience du 10 septembre 2024 et renvoyée à l’audience du 5 novembre 2024 date à laquelle les deux affaires ont été retenues et les parties présentes ou représentées ont été entendues en leurs observations.

Représentée par son conseil, Mme [R] [O] soutient ses requêtes et demande au tribunal de: - ordonner la jonction des deux affaires ; - A titre principal, ordonner à l’assurance maladie de Seine-[Localité 12] de prendre en charge le caractère professionnel de sa maladie ; - A titre subsidiaire, ordonner la désignation d’un second [10] ; - En tout état de cause, condamner l’assurance maladie de Seine-[Localité 12] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Elle fait valoir que la notification du 15 mai 2023 est intervenue bien après le délai de 120 jours prévu par l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale.

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Par observations soutenues à l’audience, la caisse, régulièrement représentée, s’en rapporte à la décision du tribunal sur la demande de reconnaissance implicite de la maladie professionnelle et conclut au débouté s’agissant