Serv. contentieux social, 7 janvier 2025 — 23/01851

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01851 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YIGJ Jugement du 07 JANVIER 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 JANVIER 2025

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01851 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YIGJ N° de MINUTE : 25/00022

DEMANDEUR

Société [4] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Héloïse AYRAULT de la SELARL ESEÏS Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire :

DEFENDEUR

[10] Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126) [Adresse 8] [Localité 3] représentée par Madame [I] [G], audiencière

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 05 Novembre 2024.

M. Cédric BRIEND, Président, assistée de Monsieur Charles DELBARRE et Madame Lise LE-THAI, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.

Lors du délibéré :

Président : Cédric BRIEND, Juge Assesseur : Charles DELBARRE, Assesseur salarié Assesseur : Lise LE-THAI, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND,Juge, assisté de Dominique RELAV, Greffier.

Transmis par RPVA à : Maître Héloïse AYRAULT de la SELARL ESEÏS Avocats

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01851 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YIGJ Jugement du 07 JANVIER 2025

FAITS ET PROCÉDURE

La société par actions simplifiée [4] a fait l’objet d’un contrôle de l’URSSAF d’Ile-de-France (ci-après “l’URSSAF”) relatif à l’application des législations relatives aux cotisations et contributions obligatoires sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021.

Suite à ce contrôle, une lettre d’observations du 16 novembre 2022 lui a été notifiée faisant état de treize chefs de redressement. La vérification a entraîné un rappel de cotisations et contributions obligatoires d’un montant total de 374.111 euros.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 avril 2023, l’[9] a mis en demeure la société [4] d’avoir à payer la somme de 422.387 euros, correspondant à 377.546 euros de cotisations et contributions sociales et 44.841 euros de majorations dues au titre des années 2019, 2020 et 2021.

La société [4] a saisi la Commission de recours amiable ([6]) de l’URSSAF, laquelle a, par décision du 18 septembre 2023, notifiée par courrier du 28 septembre 2023 rejeté son recours.

Par requête reçue le 10 octobre 2023 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, la société [4] a saisi la juridiction aux fins d’annulation du redressement opéré au titre de l’exercice du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021 sur décision implicite de rejet de la [6]. Cette requête a été enregistrée sous le numéro RG 23/1851.

Par courrier reçu le 29 novembre 2023 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, la société [4] a formulé la même requête suite à la notification de la décision explicite de rejet de la [6]. Cette requête a été enregistrée sous le numéro RG 23/2178.

Après fixation d’un calendrier de procédure, les affaires ont été appelées à l’audience du 21 mai 2024 et renvoyées à l’audience du 5 novembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Par conclusions, déposées et soutenues oralement à l’audience, la société [4], représentée par son conseil, demande au tribunal : - prononcer la jonction des deux procédures enregistrées sous les numéros de RG 23/01581 et 23/02178, - à titre principal, d’annuler le redressement opéré au titre de l’exercice du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021 et d’ordonner à l’URSSAF le remboursement des sommes versées au titre de ces redressements soit la somme de 374.111 euros, - à titre subsidiaire, d’annuler les chefs de redressement n° 1, 7, 11 et ordonner le remboursement de la somme 345.878,21 euros, - à titre infiniment subsidiaire, d’ordonner à l’URSSAF de lui rembourser les sommes versées par la société [4] au titre du chef de redressement n°4, soit la somme de 1.265,11 euros - en tout état de cause, de condamner l’URSSAF au paiement d’une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Au soutien de sa demande principale, elle fait valoir que la lettre d’observations de l’URSSAF du 16 novembre 2022 n’est pas signée par l’inspecteur du recouvrement qui a procédé aux opérations de contrôle. Elle verse aux débats deux constats d’huissier.

Par observations déposées et soutenues oralement à l’audience, l’URSSAF régulièrement représentée, demande au tribunal de : - confirmer la décision de la commission de recours amiable, - constater que le redressement a été ramené à la somme de 376.280,89 euros en cotisations et 44.691 euros de majorations, - ordonner l’exécution provisoire, - débouter la société [4] de ses demandes, - condamner la société [4] à lui payer la somme de 2.000 euros au tit