Serv. contentieux social, 7 janvier 2025 — 24/00725
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00725 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZCIU Jugement du 07 JANVIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 JANVIER 2025
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00725 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZCIU N° de MINUTE : 25/00012
DEMANDEUR
[7] Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126) [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Madame [G] [V], audiencière
DEFENDEUR
Madame [E] [F] [Adresse 1] [Localité 2] comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 05 Novembre 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Charles DELBARRE et Madame Lise LE-THAI, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge Assesseur : Charles DELBARRE, Assesseur salarié Assesseur : Lise LE-THAI, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Dominique RELAV, Greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00725 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZCIU Jugement du 07 JANVIER 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Le 6 mars 2024, le directeur de l’URSSAF d’Ile-de-France a émis une contrainte à l’encontre de Mme [E] [F] signifiée le 7 mars 2024 portant sur la somme de 1.207 euros correspondant à 1.151 euros de cotisations et contributions sociales et 56 euros de majorations dues au titre des périodes suivantes : 4ème trimestre 2022 et 1er trimestre 2023.
Par lettre recommandée reçue le 12 mars 2024 au greffe, Mme [F] a formé opposition à cette contrainte auprès du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 novembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
A l’audience, l’URSSAF renonce à la contrainte.
Elle indique ne pas être en mesure de produire l’accusé de réception de la mise en demeure préalable datée du 25 octobre 2023 qu’elle a adressée à Mme [F].
Mme [F], comparant en personne, ne formule pas de demande.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.” L’opposition, formée dans les quinze jours de la délivrance de la contrainte, est recevable.
Sur l’opposition
En application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement des cotisations de sécurité sociale est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
En application de ces dispositions, il appartient à l’organisme de sécurité sociale, à peine de nullité, de justifier de l’envoi préalable d’une mise en demeure adressée au redevable. La charge de la preuve de l’envoi de la mise en demeure appartient à l’organisme.
En l’espèce, l’URSSAF verse aux débats la mise en demeure du 25 octobre 2023 préalable à la délivrance de la contrainte mais indique ne pas être en mesure de justifier de son accusé de réception.
En conséquence, il convient d’annuler la contrainte litigieuse.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
L’URSSAF conservera à sa charge les frais de signification de la contrainte.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de l’URSSAF.
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que l’opposition à contrainte est recevable ;
Annule la contrainte n°0100865766 émise par le directeur de l’URSSAF d’Ile-de-France daté