CABINET JAF 7, 8 janvier 2025 — 24/04209

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — CABINET JAF 7

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 7 N° RG 24/04209 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZDAE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 7

JUGEMENT

20L N° RG 24/04209 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZDAE

N° minute : 25/

du 08 Janvier 2025

JUGEMENT SUR LE FOND

AFFAIRE :

[W] [D]

Copie exécutoire délivrée à Me VIOLET Me MERCY le

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,

LE HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, juge aux affaires familiales,

assistée de monsieur Sébastien GOUIN, greffier.

Vu l'instance,

Entre :

Madame [L] [W] épouse [D] née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 12] (HAÏTI) [Adresse 3] [Localité 9]

Représentée par Maître Muriel MERCY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant. (A. J Totale numéro 2023/6934 du 25/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)

Et,

Monsieur [Z] [D] né le [Date naissance 7] 1967 à [Localité 11] (GIRONDE) [Adresse 6] [Localité 9]

Représenté par Maître Lucie VIOLET de la SELARL EV AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant.

DEMANDEURS

PROCÉDURE ET DÉBATS

Madame [L] [W] et monsieur [Z] [D] se sont unis en mariage le [Date mariage 1] 2002 par-devant l’officier de l’état civil de la commune d’[Localité 9] (GIRONDE), sans avoir préalablement signé de contrat de mariage.

Plusieurs enfants sont nés de cette union :

- [N] [G] [D], le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 10] (GIRONDE),

- [U] [B] [D], le [Date naissance 5] 2001 à [Localité 10] (GIRONDE),

- [R] [J] [D], le [Date naissance 8] 2004 à [Localité 10] (GIRONDE).

Vu la requête conjointe en divorce déposée par les époux le 16 mai 2024 et enregistrée au greffe du tribunal le 22 mai 2024,

Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 06 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 08 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, juge aux affaires familiales statuant en matière civile, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :

Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce de :

Madame [L] [W] née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 12] (HAÏTI)

et de :

Monsieur [Z] [D] né le [Date naissance 7] 1967 à [Localité 11] (GIRONDE)

qui s’étaient unis en mariage par-devant l’officier de l’état-civil de la commune d’[Localité 9] (GIRONDE) le [Date mariage 1] 2002, sans avoir préalablement signé de contrat de mariage.

Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile.

Homologue l’acte liquidatif établi par Maître [X] [I], notaire à [Localité 9] (GIRONDE), le 30 avril 2024 et lui donne force exécutoire.

Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la requête en divorce, soit au 16 mai 2024.

Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.

Rappelle que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre.

Fixe à la somme de QUARANTE ET UN MILLE DEUX CENT TRENTE DEUX EUROS ET UN CENTIME (41.232,01€) la prestation compensatoire due en capital par monsieur [Z] [D] à madame [L] [W], et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.

Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :

* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, * autres saisies, * paiement direct entre les mains de l’employeur, * recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,

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2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,

Dit que les dépens seront supportés par moitié par chacun des époux.

Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente.

Le présent jugement a été signé par madame Caroline DUBROCA, Vice-