6ème CHAMBRE CIVILE, 8 janvier 2025 — 21/00276
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 08 Janvier 2025 60A
RG n° N° RG 21/00276 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VCKC
Minute n°
AFFAIRE :
[A] [H] C/ Compagnie d’assurance SERENIS ASSURANCES, Compagnie d’assurance AXA France IARD, CPAM de la GIRONDE, Compagnie d’assurance CAMIEG, SOLIMUT MUTUELLE DE FRANCE
Grosse Délivrée le : à Avocats : la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS la SELARL CABINET RÉMY LE BONNOIS la SELARL KPDB INTER-BARREAUX la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats, du délibéré et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président, Madame Fanny CALES, juge, Madame Rebecca DREYFUS, juge,
greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE,
DEBATS:
A l’audience publique du 06 Novembre 2024,
JUGEMENT:
Réputé contradictoire En premier ressort Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [A] [H] née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 12] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 9]
représentée par Maître Fabienne PELLE de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocats au barreau de BORDEAUX, Maître Frédéric LE BONNOIS de la SELARL CABINET RÉMY LE BONNOIS, avocats au barreau de PARIS
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance SERENIS ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 5] [Localité 6]
représentée par Maître Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocats au barreau de BORDEAUX
Compagnie d’assurance AXA France IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 7] [Localité 10]
représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
CPAM de la GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège [Adresse 14] [Localité 8]
défaillante
Compagnie d’assurance CAMIEG prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 2] [Localité 11]
défaillante
SOLIMUT MUTUELLE DE FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 13] [Localité 3]
défaillante
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 02 septembre 2018, [A] [H] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’elle était piétonne et s’apprêtait à guider son ami, Monsieur [Z], pour se stationner sur un parking municipal à ciel ouvert situé sur la commune d’[Localité 9]. Percutée au niveau du genou, elle a été prise en charge par les secours et conduite à l’hôpital. A la suite de cet accident, elle a souffert de préjudices corporels divers et notamment un hématome au genou droit avec dermarbrasion et une douleur distale du fémur droit.
Un PV de constat amiable a été signé suite à l’accident entre M. [Z] (conducteur du “véhicule B” assuré auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD) et M. [E] (conducteur du “véhicule A”, assuré auprès de la compagnie SERENIS ASSURANCE), dont Madame [H] affirme qu’il présente des erreurs sur le déroulé de l’accident.
Mme [H] a assigné en référé les deux sociétés d’assurance les 9 et 10 avril 2019 aux fins de voir ordonner une expertise médicale et de les voir condamnées solidairement à lui verser une provision de 5.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, une provision de 3.000 euros à valoir sur les frais d’expertise, outre la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé en date du 22 juillet 2019, il a été fait droit à la demande d’expertise médicale, et a la condamnation de la seule compagnie AXA FRANCE IARD à lui verser la somme de 2.000 euros à titre de provision sur son préjudice corporel, 1.000 euros à titre de provision pour les frais d’expertise, et 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le rapport d’expertise médicale a été déposé le 26 mai 2020, et a notamment fixé un déficit fonctionnel permanent de 9%.
La compagnie AXA FRANCE IARD formulait une offre définitive d’indemnisation le 21 août 2020 à hauteur de 36.246,40 euros dont 16.000 euros pour les souffrances endurées, 10.800 euros pour le déficit fonctionnel permanent, et 6.000 euros pour le préjudice esthétique permanent.
Faute d’accord sur la prise en charge des conséquences dommageables, et sur le montant proposé par la compagnie AXA, Mme [H] a fait assigner par actes d’huissier des 31 décembre 2020, 04 janvier et 06 janvier 2021, les compagnies d’assurance SERENIS ASSURANCE et AXA FRANCE IARD aux fins de voir indemnisé son préjudice, ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la CPAM de la Gironde et les mutuelles SOLIMUT MUTUELLE DE FRANCE et CAMIEG.
Les tiers payeurs ont transmis leurs créances définitives mais n’ont pas constitué avocat. Il sera statué à leur égard par jugement réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 juin 2024 et