CABINET JAF 7, 8 janvier 2025 — 23/05790

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — CABINET JAF 7

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bordeaux Chambre de la famille - CABINET JAF 7 N° RG 23/05790 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X7JF

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 7

JUGEMENT

20L N° RG 23/05790 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X7JF

N° minute : 25/

du 08 Janvier 2025

JUGEMENT SUR LE FOND

AFFAIRE :

[I]

C/

[V]

IFPA

Copie exécutoire délivrée à Me HASAN Me MILANI le

Notification Copie certifiée conforme à Mme [I] M. [V] le

Extrait délivré à la CAF le

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,

LE HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, juge aux affaires familiales,

assistée de monsieur Sébastien GOUIN, greffier.

Vu l'instance,

Entre :

Madame [S] [G] [H] [I] épouse [V] née le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 12] (GIRONDE) DEMEURANT : [Adresse 11] [Localité 9]

DEMANDERESSE

Représentée par Maître Zineb HASAN, avocat au barreau de BORDEAUX (A.J. Totale numéro 2022/010303 du 25/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX).

d’une part, Et,

Monsieur [J] [V] né le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 13] (TUNISIE) DEMEURANT : [Adresse 6] [Localité 10]

DÉFENDEUR

Représenté par Maître Philippe MILANI de la SELARL MILANI - WIART, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant.

d’autre part, PROCÉDURE ET DÉBATS

Madame [S] [G] [H] [I] et monsieur [J] [V] se sont mariés le [Date mariage 7] 2017 à [Localité 15] (LOT-ET-GARONNE), sans contrat de mariage préalable à leur union.

Deux enfants sont issus de cette union :

- [V] [U], né le [Date naissance 8] 2019 à [Localité 14] (GIRONDE), - [V] [Z], né le [Date naissance 1] 2021 à [Localité 12] (GIRONDE).

Vu l’assignation délivrée par madame [S] [G] [H] [I] épouse [V] le 23 juin 2023,

Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 16 novembre 2023,

Vu les dernières conclusions de madame [S] [G] [H] [I] épouse [V] notifiées par RPVA le 26 septembre 2024,

Vu les dernières conclusions de monsieur [J] [V] notifiées par RPVA le 29 août 2024,

Vu l’ordonnance de clôture en date du 03 octobre 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le juge unique, ayant fixé l’audience de plaidoiries au 03 octobre 2024 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 05 décembre 2024, prorogé au 08 janvier 2025.

Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 03 octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré le 05 décembre 2024, prorogé au 08 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, juge aux affaires familiales,

statuant en matière civile, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :

Dit que le juge français est compétent et la loi francaise applicable ;

Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 16 novembre 2023,

Prononce, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :

Madame [S] [G] [H] [I] née le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 12] (GIRONDE)

et de :

Monsieur [J] [V] né le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 13] (TUNISIE)

qui s'étaient unis en mariage par-devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 15] (LOT-ET-GARONNE), le 1er juillet 2017, sans contrat de mariage préalable à leur union.

Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile.

Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.

Fixe la date des effets du divorce au 23 juin 2023.

Déboute madame [S] [G] [H] [I] de sa demande de prestation compensatoire.

SUR LES ENFANTS

Rappelle que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants mineurs.

Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère.

Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir les enfants est réservée.

Fixe la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, [V] [U], né le [Date naissance 8] 2019 à [Localité 14] (GIRONDE) et [V] [Z], né le [Date naissance 1] 2021 à [Localité 12] (GIRONDE), que le père devra verser à la mère par l’intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du Code civil à la somme de CENT CINQUANTE EUROS (150€) par mois et par enfant, soit la somme totale de TROIS CENTS EUROS (300€), et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.

Rappelle que monsieur [J] [V] devra continuer à verser cette contribution avec l'intermédiation financière qui lui a été notifiée par l'organi