CABINET JAF 7, 8 janvier 2025 — 20/05519
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux Chambre de la famille - CABINET JAF 7 N° RG 20/05519 - N° Portalis DBX6-W-B7E-URJN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 7
JUGEMENT
20J N° RG 20/05519 - N° Portalis DBX6-W-B7E-URJN
N° minute : 25/
du 08 Janvier 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[Z]
C/
[A]
IFPA
Copie exécutoire délivrée à Me ARRIUBERGE Me FENIOU-PIGANIOL le
Notification Copie certifiée conforme à M. [Z] Mme [A] le
Extrait délivré à la CAF le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, juge aux affaires familiales,
assistée de monsieur Sébastien GOUIN, greffier.
Vu l'instance,
Entre :
Monsieur [V] [F] [G] [Z] né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 14] (SEINE-ET MARNE) DEMEURANT : [Adresse 10] [Localité 9]
DEMANDEUR
Représenté par Maître Genséric ARRIUBERGE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant.
d’une part, Et,
Madame [W] [X] [L] [E] [Y] [A] épouse [Z] née le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 13] (CÔTE D’IVOIRE) DEMEURANT : [Adresse 16] [Localité 8]
DÉFENDERESSE
Représentée par Maître Isabelle FENIOU-PIGANIOL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant.
d’autre part, PROCÉDURE ET DÉBATS
Monsieur [V] [F] [G] [Z] et madame [W] [X] [L] [E] [Y] [A] se sont mariés le [Date mariage 3] 2001 à [Localité 15] (SEINE-ET-MARNE), sans contrat de mariage préalable à leur union.
Deux enfants devenus majeurs sont issus de cette union :
- [Z] [U] [X], née le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 11] (GIRONDE),
- [Z] [D] [M], né le [Date naissance 7] 2006 à [Localité 12] (GIRONDE).
Vu la requête en divorce déposée le 24 juillet 2020 par l’époux,
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 04 décembre 2020 et l’ordonnance du juge de la mise en état du 13 juin 2024,
Vu l’assignation délivrée par monsieur [V] [F] [G] [Z] le 29 septembre 2022,
Vu les dernières conclusions de monsieur [V] [F] [G] [Z],
Vu les dernières conclusions de madame [W] [X] [L] [E] [Y] [A] épouse [Z],
Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 septembre 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le juge unique, ayant fixé l’audience de plaidoiries au 03 octobre 2024 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 05 décembre 2024.
Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 03 octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 05 décembre 2024 et prorogée au 08 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, juge aux affaires familiales,
statuant en matière civile, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort : Vu l’ordonnance de non-conciliation du 04 décembre 2020 et l’ordonnance du juge de la mise en état,
Prononce, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
Monsieur [V] [F] [G] [Z] né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 14] (SEINE-ET MARNE)
et de :
Madame [W] [X] [L] [E] [Y] [A] née le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 13] (CÔTE D’IVOIRE)
qui s'étaient unis en mariage par-devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 15] (SEINE-ET-MARNE), le [Date mariage 3] 2001, sans contrat de mariage préalable à leur union.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Fixe la date des effets du divorce au 16 juin 2020.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Rappelle que madame [W] [X] [L] [E] [Y] [A] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse.
Fixe à la somme de DIX MILLE EUROS (10.000€) la prestation compensatoire due en capital par à monsieur [V] [F] [G] [Z] à madame [W] [X] [L] [E] [Y] [A], et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
SUR LES ENFANTS
Fixe la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, [Z] [U] [X], née le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 11] (GIRONDE) et [Z] [D] [M], né le [Date naissance 7] 2006 à [Localité 12] (GIRONDE), que le père devra verser à la mère par l’intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du Code civil à la somme de DEUX CENT TRENTE EUROS (230€) pa