6ème CHAMBRE CIVILE, 8 janvier 2025 — 23/02274
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] 6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 08 Janvier 2025 64B
RG n° N° RG 23/02274 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XR35
Minute n°
AFFAIRE :
[E] [J] [Y] C/ CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS
Grosse Délivrée le : à Avocats : Me Daniel DEL RISCO l’AARPI GLM AVOCATS Me Vanessa LANDAIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats, du délibéré et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président, Madame Fanny CALES, juge, Madame Rebecca DREYFUS, juge,
greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE,
DEBATS:
A l’audience publique du 06 Novembre 2024,
JUGEMENT:
Contradictoire En premier ressort Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [E] [J] [Y] née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 4]
représentée par Maître Hedwige MURE de l’AARPI GLM AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, Me Vanessa LANDAIS, avocat au barreau de VERSAILLES
DEFENDERESSE
CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS pris en la personne de son directeur en exercice [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Me Daniel DEL RISCO, avocat au barreau de BORDEAUX EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[E] [M] [Y] a été admise aux service des urgences de l’hôpital [Localité 11] situé à [Localité 7] le 21 septembre 2019 pour une intoxication médicamenteuse volontaire à visée létale. Le même jour, son comportement a conduit le médecin de garde à demander son transfert au SECOP (Service d’évaluation de Crise et d’Orientation Psychiatrique) au sein du centre hospitalier de Charles Perrens. Le 22 septembre 2019, elle a finalement été admise au sein de l’unité BSM2 du même établissement aux fins d’hospitalisation sous contrainte sous la forme d’une hospitalisation complète dans le cadre d’une procédure dite de “péril imminent”. [E] [M] [Y] a quitté l’établissement le 30 septembre 2019.
Levée avant le 12ème jour, elle n’a pas été présentée au juge des libertés et de la détention au cours de cette mesure.
Considérant qu’il y a eu des irrégularités dans sa prise en charge, Mme [M] [Y] a sollicité une médiation auprès du centre hospitalier CHARLES PERRENS, et a également saisi le tribunal administratif aux fins de se voir remettre le registre d’isolement la concernant.
Par acte d’huissier en date du 15 mars 2023, [E] [M] [Y] a assigné le Centre Hospitalier CHARLES PERRENS aux fins d’indemnisation de son préjudice en lien avec la violation de plusieurs prescriptions légales encadrant l’hospitalisation sous contrainte.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 juin 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 06/11/2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions récapitulatives notifiées par moyen électronique le 27 février 2024, [E] [M] [Y] demande au tribunal de :
- JUGER que le Centre hospitalier Charles Perrens a commis des fautes dans le cadre de l’hospitalisation sous contrainte de Madame [M] [Y] ; - DECLARER responsable le Centre hospitalier Charles Perrens des conséquences dommageables subies par Madame [M] [Y] durant le temps de son hospitalisation ; - CONDAMNER le Centre hospitalier Charles Perrens à verser à Madame [M] [Y] la somme de 4.000 euros au titre du préjudice résultant de la privation de liberté illégale - CONDAMNER le Centre hospitalier Charles Perrens à verser à Madame [M] [Y] la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice résultant de l’administration de traitement sous contrainte - CONDAMNER le Centre hospitalier Charles Perrens à verser à Madame [M] [Y] la somme de 4.000 euros au titre de son préjudice résultant de l’isolement ; - CONDAMNER le Centre hospitalier Charles Perrens à verser à Madame [M] [Y] la somme de 1.500 euros au titre de son préjudice résultant du retard dans la notification des droits ; - CONDAMNER le Centre hospitalier Charles Perrens à verser 4.000 euros à Madame [M] [Y], sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER le Centre hospitalier Charles Perrens aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître MURE, avocat aux offres de droit, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile ; - ORDONNER l’exécution provisoire.
Par conclusions notifiées par moyen électronique le 15/11/2023, le CH CHARLES PERRENS demande au tribunal de : − DECLARER qu’aucune responsabilité ne saurait être retenue contre le CH CHARLES PERRENS dès lors que la preuve d’une violation des règles en matière d’hospitalisation d’office n’est pas rapportée ; − DEBOUTER Madame [M] de ses demandes, fins et conclusions ; − DEBOUTER Mme [M] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; − CONDAMNER Madame [M] au versement de la