CABINET JAF 7, 8 janvier 2025 — 22/08622
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux Chambre de la famille - CABINET JAF 7 N° RG 22/08622 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XHCV TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 7
JUGEMENT
20L N° RG 22/08622 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XHCV
N° minute : 25/
du 08 Janvier 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[I]
C/
[Z]
Copie exécutoire délivrée à Me DUCOURAU Me GEORGES le
CCC communiquée au Juge des enfants (cabinet 6) le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, juge aux affaires familiales,
assistée de monsieur Sébastien GOUIN, greffier.
Vu l'instance,
Entre :
Monsieur [E] [I] né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 13] (GIRONDE) domicilié chez madame [U] [K] [Adresse 5] [Localité 8]
DEMANDEUR
Représenté par Maître Jean-Marc DUCOURAU de la SARL CABINET DUCOURAU AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant.
d’une part, Et,
Madame [X] [P] [Z] épouse [I] née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 11], RÉGION DE [Localité 9] (RUSSIE) DEMEURANT : [Adresse 12] [Localité 7]
DÉFENDERESSE
Représentée par Maître Frédéric GEORGES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant.
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux Chambre de la famille - CABINET JAF 7 N° RG 22/08622 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XHCV
PROCÉDURE ET DÉBATS
Monsieur [E] [I] et madame [X] [P] [Z] se sont mariés le [Date mariage 2] 2012 à [Localité 10] (GIRONDE), sans contrat préalable.
De cette union sont nés :
- [I] [N], le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 13] (GIRONDE),
- [I] [R], le [Date naissance 6] 2019 à [Localité 13] (GIRONDE).
Par assignation à bref délai du 17 novembre 2022, monsieur [E] [I] a assigné madame [X] [P] [Z] épouse [I] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires à sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance du 09 décembre 2022 mise à disposition au greffe, une enquête sociale a été ordonnée.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 11 octobre 2023, la résidence alternée des enfants a été prononcée suite à accord entre les parents.
Le juge des enfants étant saisi, une copie de la décision lui a été transmise.
Les enfants ont été placés chez le père par jugement du juge des enfants du 24 novembre 2023.
* * *
Vu les dernières conclusions de monsieur [E] [I] notifiées par RPVA le 18 avril 2024,
Vu les dernières conclusions de madame [X] [P] [Z] épouse [I] notifiées par RPVA le 26 avril 2024,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 septembre 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le juge unique, ayant fixé l’audience de plaidoiries au 03 octobre 2024 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 05 décembre 2024, délibéré prorogé au 08 janvier 2025.
Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 03 octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré le 05 décembre 2024, prorogé au 08 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
statuant en matière civile, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 09 décembre 2022 modifiée par ordonnance du 11 octobre 2023,
Déboute monsieur [E] [I] et madame [X] [P] [Z] épouse [I] de leur demande en divorce pour faute.
Prononce, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
Monsieur [E] [I] né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 13] (GIRONDE)
et de :
Madame [X] [P] [Z] épouse [I] née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 11], RÉGION DE [Localité 9] (RUSSIE)
qui s'étaient unis en mariage par-devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 10] (GIRONDE), le [Date mariage 2] 2012, sans contrat de mariage préalable à leur union.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de leur séparation, en mai 2022.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Autorise madame [X] [P] [Z] épouse [I] à faire usage du nom de monsieur [E] [I] jusqu’à la majorité d