6ème CHAMBRE CIVILE, 8 janvier 2025 — 22/03524

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 6ème CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 08 Janvier 2025 60A

RG n° N° RG 22/03524 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WSY6

Minute n°

AFFAIRE :

[M] [N] C/ l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, SA GENERALI IARD, CPAM des Yvelines, Mutuelle Générale de la Police

Grosse Délivrée le : à Avocats : la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES la SELARL KERDONCUFF AVOCATS

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats, du délibéré et de la mise à disposition :

Madame Louise LAGOUTTE, vice-président, Madame Fanny CALES, juge, Madame Rebecca DREYFUS, juge,

greffier présente lors des débats et de la mise à disposition: Madame Elisabeth LAPORTE,

DEBATS:

A l’audience publique du 06 Novembre 2024,

JUGEMENT:

Réputé contradictoire En premier ressort Par mise à disposition au greffe

DEMANDEUR

Monsieur [M] [N] né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 4]

représenté par Maître Servan KERDONCUFF de la SELARL KERDONCUFF AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

DEFENDERESSES

l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT pris en la personne de sa directrice en exercice [Adresse 13] - [Adresse 13] [Localité 7]

défaillant

SA GENERALI IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 11] [Localité 3]

représentée par Maître Charlotte GUESPIN de la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

CPAM des Yvelines prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège [Adresse 9] [Localité 8]

défaillante

Mutuelle Générale de la Police prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 1] [Localité 6]

défaillante

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 28 janvier 1984, Monsieur [N] a été blessé au niveau de l’œil gauche par la projection d’un caillou dans le cadre scolaire.

Le sinistre initial a été pris en charge par la compagnie d’assurance LE CONTINENT rachetée par la S.A. GENERALI IARD.

Dans le cadre d’une mission en aggravation, une expertise amiable a été réalisée par le docteur [U], représentant de la MAE, en présence du docteur [T], représentant de GENERALI, le 27 juin 2018.

Le rapport d’expertise médicale amiable déposée le 27 juin 2018 a fait état de deux périodes d’aggravation.

Contestant certains points des conclusions de l’expertise amiable, Monsieur [N] a saisi le juge des référés près le Tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d’expertise et de provision. Par décision en date du 6 mai 2019, le juge des référés du Tribubnal judiciaire de Bordeaux a ordonné une mesure d’expertise désignant pour y procéder le docteur [V] [O], et a accordé à Monsieur [N] une provision de 5 000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice. Le 19 mai 2023, l'expert judiciaire a déposé son rapport d'expertise définitif concluant notamment à trois périodes d’aggravations imputables au dommage initial.

Monsieur [N] a, par actes délivrés les 04, 05 et 10 mai 2022, fait assigner devant le présent tribunal la S.A. GENERALI IARD pour voir indemniser son préjudice ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la CPAM des Yvelines et la Mutuelle générale de la Police.

Monsieur [N] a, par acte délivré le 17 juillet 2023, fait assigner devant le présent tribunal l’Agent judiciaire de l’Etat, es qualité de tiers payeur. L’affaire a fait l’objet d’une jonction avec la présente instance.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 juin 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 06 novembre 2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 04/10/2023, Monsieur [N] demande au tribunal de : - FIXER le préjudice subi par Monsieur [N], du fait des aggravations dont il a été victime les 09/01/2012 ; 29/04/2015 et le 07/03/2017 suite à l’accident dont il a été victime le 28/01/1984 à la somme de 151 405,72 € hors postes réservés.

- CONDAMNER la société GENERALI à payer à Monsieur [N] la somme de 138 198,24 euros à titre de réparation de son préjudice corporel en deniers ou quittances, déduction faite de la provision de 5 000 €, se décomposant comme suit, après imputation de la créance de la CPAM et avant imputation de la créance de l’AJE : A. PREJUDICES PATRIMONIAUX 1. Préjudices patrimoniaux temporaires 253,56 € au titre des dépenses de santé actuelles 3 492,23 € au titre des frais divers RESERVE au titre de la perte de gains professionnels actuels 2. Préjudices patrimoniaux permanents 103,20 € au titre des dépenses de santé futures RESERVE au titre des pertes de gains professionnels futurs 75 000,00 € au titre de l’incidence professionnelle B. PREJUDICE EXTRAPATRIM