6ème CHAMBRE CIVILE, 8 janvier 2025 — 22/08040

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 6ème CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 08 Janvier 2025 60A

RG n° N° RG 22/08040 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XDR5

Minute n°

AFFAIRE :

[G] [Y] C/ S.A. AXA FRANCE IARD, CPAM DE LA GIRONDE, [R] [W], MUTUELLE OCIANE

Grosse Délivrée le : à Avocats : la SELARL AALM la SELARL DGD AVOCATS Me Christine GIRERD

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats, du délibéré et de la mise à disposition :

Madame Louise LAGOUTTE, vice-président, Madame Fanny CALES, juge, Madame Rebecca DREYFUS, juge,

greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE,

DEBATS:

A l’audience publique du 06 Novembre 2024,

JUGEMENT:

Réputé contradictoire En premier ressort Par mise à disposition au greffe

DEMANDEUR

Monsieur [G] [Y] né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 11] (BELGIQUE) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 6]

représenté par Me Christine GIRERD, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEURS

S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 4] [Localité 9]

représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège [Adresse 10] [Localité 5]

défaillante

Monsieur [R] [W] [Adresse 2] [Localité 7]

représenté par Maître Ludivine MIQUEL de la SELARL AALM, avocats au barreau de BORDEAUX

MUTUELLE OCIANE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 8] [Localité 5]

défaillante

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 03 mars 2009, Monsieur [Y], conducteur de sa motocyclette et sa passagère Madame [L], ont été victimes d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par Monsieur [W] assuré auprès de la S.A. AXA FRANCE IARD. Monsieur [Y] et sa passagère ont subi des blessures. S’agissant de Monsieur [Y], les blessures suivantes ont été constatées : - dysjonction pubienne et sacro iliaque, - rupture partielle de l’urètre prostatique, - contusion de l’épaule droite sans lésion osseuse décelable, - contusions multiples. Une ITT de 3 mois a été fixée.

Par jugement du 03 novembre 2009, Monsieur [W] a été déclaré coupable par le Tribunal correctionnel de BORDEAUX des infractions suivantes s’agissant de l’accident du 03 mars 2009 - blessures involontaires avec incapacité supérieure à 3 mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur ayant fait usage de stupéfiants, - blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur ayant fait usage de stupéfiants. Il a été déclaré entièrement responsable du préjudice causé à Madame [L] et à Monsieur [Y], la juridiction ayant constaté que des opérations d’expertise amiable étaient en cours.

L’examen a été réalisé le 8 décembre 2015. Dans son rapport définitif, le Docteur [M], expert mandaté par la SA AXA FRANCE IARD, après avoir recueilli l’avis du Docteur [O] es qualité de sapiteur expert psychiatre, a fixé notamment : - une consolidation au 1er décembre 2012, - une AIPP de 15%.

Estimant que les propositions d’indemnisation formulées étaient insuffisantes, Monsieur [Y] a, par actes d'huissier délivrés les 18, 20 et 26 octobre 2022, fait assigner devant le présent tribunal Monsieur [W] et la S.A. AXA FRANCE IARD pour voir indemniser son préjudice ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la CPAM de la Gironde et la mutualité OCIANE.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 juin 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 06 novembre 2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 15 février 2024, Monsieur [Y] demande au tribunal de : - Juger Monsieur [W] responsable de l’accident de la circulation dont a été victime Monsieur [G] [Y]. - Juger que Monsieur [Y] a droit à la réparation intégrale de son préjudice, suite à l’accident de la circulation dont il a été victime,

- Condamner in solidum la SA AXA FRANCE IARD et Monsieur [W] à verser à Monsieur [Y] la somme totale de 670.566,67 € en réparation du préjudice subi avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, après déduction de la créance du tiers payeur et des provisions versées, sa créance d’indemnisation se décomposant comme suit : − Dépenses de santé actuelles 853,36 € − frais divers 8.682,07 € − Perte de gains professionnels futurs : 460.192,64 € (incluant perte des droits à la retraite) − Incidence professionnelle : 64.023,60 € − déficit fonctionnel temporaire : 8.975,00 € − tierce personne : 750 € − souffrances endurées : 20.000,00 € − déficit f