Juge libertés & détention, 8 janvier 2025 — 25/00031
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 08 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 25/00031 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZD32 - M. LE PREFET DU NORD / M. [V] [U]
MAGISTRAT : Coralie COUSTY GREFFIER : Louise DIANA
DEMANDEUR : M. LE PREFET DU NORD Représenté par Me FAUGERAS Thibault, Cabinet Actis Avocat
DEFENDEUR : M. [V] [U] Assisté de Maître LAAZAOUI Meftah avocat commis d’office, __________________________________________________________________________
DÉROULEMENT DES DÉBATS
L’intéressé confirme son identité.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève le moyen suivant : - on déni la nationalité de monsieur : monsieur n’a reçu aucune convocation auprès du consulat algérien, pas de réelle opposition de monsieur, on le convoque devant des autorités dont il n’a pas la nationalité ;
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “ je laisse la parole à mon avocat, je n’ai rien à ajouter ”.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o 2nde PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSID.
Le greffier Le magistrat délégué
Louise DIANA Coralie COUSTY
COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire ────
Dossier n° N° RG 25/00031 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZD32
ORDONNANCE STATUANT SUR LA SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Coralie COUSTY,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Louise DIANA, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 25/10/2024 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de Lille, le 29/10/2024 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de Lille en date du 24/11/2024 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu l’ordonnance de première prorogation exceptionnelle rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de Lille en date du 24/12/2024 et prononçant une prorogation exceptionnelle de quinze jours;
Vu la seconde requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 07/01/2025 reçue et enregistrée le 07/01/2025 à 10h20 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [V] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD préalablement avisé, représenté par Me FAUGERAS Thibault, Cabinet Actis Avocat
PERSONNE RETENUE
M. [V] [U] né le 27 Mai 1989 à [Localité 3] (MAROC) de nationalité Marocaine actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, Assisté de Maître LAAZAOUI Meftah avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 25 octobre 2024, notifiée le même jour à 15 heures, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [V] [U], né le 27 mai 1989 à [Localité 3] (MAROC), de nationalité marocaine, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 31 octobre 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a déclaré irrecevable l’appel interjeté à l’encontre de la décision en date du 29 octobre 2024 du mag