Pôle social, 7 janvier 2025 — 24/00571

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00571 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YEZG TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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ORDONNANCE DU 07 JANVIER 2025

N° RG 24/00571 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YEZG

DEMANDERESSE :

Mme [E] [F] épouse [H] [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Jean-luc WABANT, avocat au barreau de LILLE

DEFENDERESSES :

Société [17] [Adresse 19] [Localité 4] représentée par Me Natacha MAREELS-SIMONET, avocat au barreau de LILLE Absent à l’audience

[24] [Adresse 20] [Localité 1] représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE

[22] ([11]) [Adresse 3] [Localité 10] représentée par Me Patricia GOMEZ-TALIMI, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Corentin BERNARD

PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :

Association [14] [Adresse 9] [Localité 7] représentée par Me Jean-luc WABANT, avocat au barreau de LILLE

Société [21] [Adresse 5] [Localité 8] représentée par Me Jean-luc WABANT, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,

Greffier

Christian TUY,

DEBATS :

A l’audience publique du 05 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision serait rendu le 07 Janvier 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier du 14 novembre 2020, Mme [E] [F] a sollicité à l'[25] et à la caisse complémentaire [26] la suppression de la cotisation d'assurance maladie de 1% par mois et le remboursement des prélèvements effectués à ce titre, expliquant que cette cotisation maladie avait déjà été supprimée pour les salariés.

Mme [E] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille afin d'obtenir la condamnation de l'[25] et de la société [16] à lui rembourser la somme de 429,12 euros correspondant aux cotisations maladie prélevées depuis le 1er mai 2019, à cesser tout prélèvement sur sa retraite complémentaire au titre de la cotisation maladie et à lui payer solidairement la somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles. L'Union confédérale [13] et l'association [14] ont demandé que leur intervention volontaire soit reçue. L'affaire, enrôlée, sous le numéro RG 22/00913, a été renvoyée à la mise en état du 16 janvier 2025.

Par la suite, Mme [E] [F], en qualité de demandeur, ainsi que l'Union confédérale [13] et l'association [14], intervenantes volontaires, ont assigné l'URSSAF [12], l'[25], [17] et saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 12 mars 2024 d'un mémoire à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 21 mai 2024, date à laquelle l'affaire a été renvoyée à l'audience du 3 septembre 2024. Elles ont ensuite été avisées du renvoi à l'audience du 5 novembre 2024.

A l'audience du 5 novembre 2024, le président du tribunal a rappelé les dispositions des articles L. 126-3 alinéa 3 du code de procédure civile, L. 211-16 1° du code de l'organisation judiciaire et L. 142-1 du code de la sécurité sociale et l'affaire a été entendue à juge unique.

Se rapportant à leur mémoire, Mme [E] [F], l'Union confédérale [13] et l'association [14] demandent au tribunal de :

-prendre acte de la question prioritaire de constitutionnalité formulée de la manière suivante : " L'article 8 de la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 en ce qu'il supprime la cotisation maladie sur les revenus salariés et la maintient sur les retraites complémentaires des salariés du privé doit être déclaré contraire à la constitution et notamment aux articles 6 et 13 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, aux articles 1, 13 et 55 de la constitution et 14 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales " ;

-constater que la question soulevée est applicable au litige et constitue le fondement de l'action dont est saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille ;

-constater que la question soulevée porte sur une disposition qui n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel dans des circonstances identiques ;

-constater que la question présente un caractère sérieux ;

-transmettre à la Cour de cassation sans délai la question prioritaire de constitutionnalité soulevée telle que formulée ci devant afin que celle-ci procède à l'examen qui lui incombe en vue de sa transmission au Conseil constitutionnel pour qu'il relève l'inconstitutionnalité de la disposition contestée, prononce son abrogation et fasse procéder à la publication qui en résultera ;

-surseoir à statuer sur le fond du litige jusqu'à l'aboutissement de la procédure d'examen de la question prioritaire de constitutionnalité.

A l'appui de ses demandes, sont notamment soulevés les arguments suivants :

-La question prioritaire de consti