CTX PROTECTION SOCIALE, 6 janvier 2025 — 20/02319
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
06 Janvier 2025
Justine AUBRIOT, présidente Miren-Amaya FABREGOULE DECHENAUX, assesseur collège employeur David TEYSSIER, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffiere
tenus en audience publique le 16 Décembre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 06 Janvier 2025 par le même magistrat
Société [9] C/ [7]
N° RG 20/02319 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VL6L
DEMANDERESSE
Société [9], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2051
DÉFENDERESSE
[7], dont le siège social est sis [Adresse 2] dispensée de comparution
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
Société [9] [7] la SELARL [4], vestiaire : 2051 Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[7] Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [N] [I], salarié intérimaire de la société [9] en qualité de monteur, a été victime d'un accident le 24/01/2020.
La société [9] a établi la déclaration d'accident du travail le 28/01/2020 en indiquant : “ - activité de la victime lors de l'accident : Selon les dires de l'intérimaire, il effectuait sa livraison chez un client à l'aide d'un transpalette manuel ; - nature de l'accident : selon les dires de l'intérimaire, il aurait glissé dans une pente et serait tombé sur le dos" ; - objet dont le contact a blessé la victime : néant ; - siège des lésions :dos, sans précisions. Epaule, y compris clavicule et omoplate. Les deux côtés ; - nature des lésions : douleur "
Par courrier du 10/03/2020, la [3] a notifié la prise en charge l'accident du 24/01/2020 au titre de la législation professionnelle.
L'état de santé de Monsieur [N] [I] est déclaré consolidé par le médecin conseil le 21/07/2021.
La société [9] a saisi la commission de recours amiable de la [6], courrier réceptionné le 21/07/2020, afin de contester l'opposabilité à son égard de l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [N] [I] au titre de son accident du 24/01/2020. Le recours a été rejeté implicitement.
Dès lors, par lettre recommandée avec accusé de réception du 19/11/2020, la société [9] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
L'affaire a été appelée à l'audience du 16/12/2024.
Aux termes de ses conclusions développées oralement à l'audience du 16/12/2024, la société [9], représentée par Me [X] , demande à titre principal que les arrêts de travail prescrits au-delà du 02/02/2020, lui soit déclarés inopposables, et à titre subsidiaire que soit ordonnée une expertise médicale sur pièces.
La société requérante invoque une disproportion entre le nombre de jours d'arrêt de travail (152 jours) et la bénignité de la lésion constatée avec une durée initiale de 7 jours d'arrêt. Elle fait valoir que les arrêts de travail ont été justifiés par d'autres lésions, "cervicalgies sur rétrécissement foraminal ", et " dépression ", dont la caisse avait pourtant refusé la prise en charge, et qu'en conséquence il existe un différend d'ordre médical portant sur l'imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail indemnisés au titre de l'accident de travail du 24/01/2020. La société ajoute que la caisse n'apporte pas la preuve de la continuité des soins.
La société requérante conclut enfin qu'une expertise est nécessaire afin de déterminer si les arrêts de travail sont réellement imputables aux lésions initialement déclarées.
La [3], n'a pas comparu à l'audience du 16/12/2024. Elle a sollicité une dispense de comparution reçue par mail le 03/12/2024. Ses conclusions ont été reçues au tribunal le 03/12/2024. Elle demande le rejet du recours de la société [9]. Elle rappelle que les arrêts de travail et soins prescrits jusqu'à la date de consolidation, soit le 21/07/2021, bénéficient de la présomption d'imputabilité. Elle ajoute que l'employeur n'apporte aucun commencement de preuve ni aucun élément permettant de douter de l'imputabilité des soins et arrêts à l'accident de travail du 24/01/2020.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L'affaire a été mise en délibéré au 06/01/2025.
MOTIFS DU TRIBUNAL
L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est considéré comme accident du travail, qu'elle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Ce texte édicte une présomption d'imputabilité au travail d'un accident survenu au temps et au lieu du tra