CTX PROTECTION SOCIALE, 7 janvier 2025 — 19/02173

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

07 Janvier 2025

Julien FERRAND, président Didier NICVERT, assesseur collège employeur David SAINT SULPICE, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffière

tenus en audience publique le 29 Octobre 2024

jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 07 Janvier 2025 par le même magistrat

Monsieur [C] [K] C/ [5]

N° RG 19/02173 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UCDE

DEMANDEUR

Monsieur [C] [K], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Margot PUCHEU, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2824

DÉFENDERESSE

[5], dont le siège social est sis [Adresse 7] comparante en la personne de Madame [R] [E], munie d’un pouvoir

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[C] [K] [5] Me Margot PUCHEU, vestiaire : 2824 Une copie revêtue de la formule exécutoire :

[5] Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [C] [K], chauffeur déménageur employé par la société [8], a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 16 janvier 2014, ayant été agressé par deux collègues.

Par courrier du 10 avril 2014, la [4] a refusé de prendre en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.

Le 18 novembre 2014, Monsieur [K] a présenté une demande de pension d’invalidité, qui lui a été attribuée selon notification du 10 mars 2015 avec effet à compter du 20 novembre 2014.

Par jugement du 11 octobre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon a dit que l’accident du 16 janvier 2014 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle et a ordonné la régularisation du dossier.

Par courrier du 6 juin 2017, la [3] a notifié à Monsieur [K] une dette de 1 137,35 € au titre de la pension d’invalidité pour la période du 1er janvier au 30 avril 2017, maintenue par décision de la commission de recours amiable du 27 mars 2019.

Le 28 juin 2019, Monsieur [K] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon.

Aux termes de ses conclusions reprises à l’audience du 29 octobre 2024, Monsieur [K] sollicite :

- à titre principal, l’annulation de la décision de notification de l’indu ;

- à titre subsidiaire, la condamnation de la caisse au paiement de la somme de 1 137,35 € à titre de dommages et intérêts, et la compensation entre les dettes respectives ;

- en tout état de cause, la condamnation de la [3] au paiement de la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir :

- qu’il a transmis ses déclarations de ressources à chaque demande de la caisse, dont la périodicité était irrégulière ;

- que la caisse disposait de tous les éléments pour apprécier ses droits et que sa demande est dès lors mal fondée ;

- qu’elle n’a pas transmis le détail du calcul de l’indu réclamé et qu’elle a déjà opéré une retenue en mai 2017 pour un montant de 443,97 € ;

- qu’elle sollicite deux fois le paiement de la somme réclamée en demandant le remboursement de la pension d’invalidité versée dans sa totalité à la suite de la reconnaissance de l’accident du travail ;

- qu’il subit un préjudice au moins égal à la somme demandée par la caisse du fait des variations incessantes du montant de la pension d’invalidité et des demandes de déclarations de ressources portant sur des périodicités multiples qui ont accru la précarité de sa situation.

La [4] conclut au rejet de ces demandes et sollicite à titre reconventionnel la condamnation de Monsieur [K] au paiement de la somme de 1 137,35 €.

Elle expose que Monsieur [K] a été pris en charge au titre de l’assurance maladie jusqu’au 20 novembre 2014 puis placé en invalidité, et qu’une étude de ses droits a posteriori a révélé le dépassement pendant deux trimestres consécutifs du salaire trimestriel moyen de comparaison revalorisé justifiant la réduction de la pension à concurrence du dépassement constaté.

Elle fait valoir :

- que les modalités de calcul de l’indu ont été transmises à Monsieur [K] par courrier du 11 août 2017 ;

- que les régularisations interviennent nécessairement a posteriori et qu’il ne s’agit pas de retenues sur prestations ;

- que l’indu réclamé n’est pas inclus dans la somme de 27 229,49 € qui ne comprend que les échéances de la pension d’invalidité réellement dues comptablement à la suite de la reconnaissance de l’accident du travail ;

- que la variation de la pension d’invalidité a été expliquée à Monsieur [K] ;

- que le fait de percevoir une somme par erreur et de devoir la rembourser ne constitue pas un préjudice.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

En application des dispositions de l’article R.341-17 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, “la pension doit être suspendue, en tout ou partie, par la [2] lorsqu'il est constaté que le monta