J.E.X, 7 janvier 2025 — 24/06970
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 07 Janvier 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 19 Novembre 2024 PRONONCE : jugement rendu le 07 Janvier 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Société HUTTOPIA SAINT-MARTIN, C/Monsieur [K] [Z]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/06970 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZZZX
DEMANDERESSE
Société HUTTOPIA SAINT-MARTIN, inscrite au RCS de [Localité 6] sous le n°500 749 213 [Adresse 7] [Localité 3]
représentée par Maître Suzy CAILLAT de la SELARL ELLIPSE AVOCATS LYON, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
M. [K] [Z] [Adresse 2] [Localité 1]
représenté par Maître Eladia DELGADO de la SELARL DELGADO & MEYER, avocats au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie. - Une copie certifiée conforme à Maître Eladia DELGADO de la SELARL DELGADO & MEYER - 449, Maître [Localité 8] CAILLAT de la SELARL ELLIPSE AVOCATS [Localité 6] - 1377 - Une copie à l’huissier poursuivant : HUISSIER REUNIS [Localité 6] CALUIRE (69) - Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 26 février 2024, le conseil de prud'hommes d'AUBENAS a notamment condamné la société HUTTOPIA SAINT-MARTIN à payer à Monsieur [K] [Z] les sommes suivantes :
- 3 500 € au titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 385,42 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 3 500 € au titre du préavis,
- 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision dans sa totalité.
Ce jugement a été signifié le 12 juin 2024 à la société HUTTOPIA SAINT-MARTIN.
Le 15 juillet 2024, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains du CRCAM SUD RHÔNE-ALPES AG ENTREPRISES à l'encontre de la société HUTTOPIA SAINT-MARTIN par la SASU Alexis MAS, Commissaire de justice associé à [Localité 5] (69), à la requête de Monsieur [K] [Z] pour recouvrement de la somme de 12 116,76 € en principal, accessoires et frais.
La saisie-attribution a été dénoncée à la société HUTTOPIA SAINT-MARTIN le 18 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 août 2024, la société HUTTOPIA SAINT-MARTIN a donné assignation Monsieur [K] [Z] d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir :
- dire et juger que le montant des sommes dues par la société HUTTOPIA SAINT-MARTIN ayant fait l'objet d'une saisie-attribution est erroné,
- constater que le montant des sommes dues par la société HUTTOPIA SAINT-MARTIN s'élève à la somme de 7 950,70 €,
- prononcer le cantonnement de la saisie-attribution à la somme de 7 950,70 € et sa mainlevée partielle,
- condamner Monsieur [K] [Z] aux dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 22 octobre 2024, renvoyée à l'audience du 5 novembre 2024, puis, de nouveau, renvoyée à l'audience du 19 novembre 2024, date à laquelle elle a été évoquée.
Lors de l'audience, la société HUTTOPIA SAINT-MARTIN, représentée par son conseil, sollicite désormais de cantonner le montant de la saisie-attribution à la somme de 10 647,30 € et de prononcer mainlevée partielle pour le surplus, statuer sur les dépens.
Monsieur [K] [Z], représenté par son conseil, s'accorde sur le cantonnement de la saisie-attribution pratiquée à la somme de 10 647,30 €, en précisant que les frais sont à la charge de la société demanderesse. Il sollicite, à titre reconventionnel, la condamnation de la société défenderesse à la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre la condamnation de cette dernière aux dépens et le prononcé de l'exécution provisoire de la décision.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 7 janvier 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l'assignation susvisée et les conclusions des parties déposées le 19 novembre 2024 et reprises oralement à l'audience ;
Au préalable, il convient de rappeler qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu'elles sont libellées sous la forme d'une demande tendant à voir notamment " dire que " ou " juger que " ou " dire et juger que ", formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l'article R211-11 du Code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre rec