CTX PROTECTION SOCIALE, 6 janvier 2025 — 21/01469
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
06 Janvier 2025
Justine AUBRIOT, présidente Miren-Amaya FABREGOULE DECHENAUX, assesseur collège employeur David TEYSSIER, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffiere
tenus en audience publique le 16 Décembre 2024
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 06 Janvier 2025 par le même magistrat
Madame [X] [B] C/ CPR du personnel de la [5]
N° RG 21/01469 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WAAB
DEMANDERESSE
Madame [X] [B] née le 14 Février 1944, demeurant [Adresse 1] comparante en personne
DÉFENDERESSE
CPR du personnel de la [5], dont le siège social est sis [Adresse 2] comparante en personne assistée de Me Emilie GUERET, avocat au barreau de TOURS,
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[X] [B] CPR du personnel de la [5] Me Emilie GUERET, vestiaire : Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPR du personnel de la [5] Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par requête du 08/07/2021, Madame [B] [X] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon d'un recours à l'encontre d'une décision du 29/06/2021 de la commission de recours amiable de la [3] de la [5] confirmant la décision de cet organisme en date du 19/04/2021, refusant la prise en charge d'une paire de prothèse orthopédique au motif que la prise en charge de cette prestation est limitée à une attribution annuelle.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 16/12/2024.
Madame [B] a comparu en personne et soutenu son recours . Elle sollicite le remboursement de ses semelles orthopédiques achetées le 25/03/2021 pour un montant de 150 Euros. Elle expose que le centre d'ostéopathie dans lequel elle est suivi lui a conseillé de s'équiper de nouvelles semelles suite à son opération du genou et notamment pour pratiquer sa rééducation sur son vélo d'appartement.
La caisse répond qu'en application des articles L. 165 –1 et R. 165 –1 du code de la sécurité sociale, la prise en charge de fournitures est subordonnéee à leur inscription sur la liste des produits et prestations remboursables (l'PP) et délivrées dans les conditions prévues par celle-ci. Elle ajoute que le 2.5 du Titre 2 du chapitre 1B relatif aux orthèses plantaires prévoit que le délai minimal d'utilisation avant renouvellement est de un an pour l'adulte, excepté pour les détériorations accidentelles ou celles liées à une variation physiologique ou pathologique ou aux conditions particulières liées à l'exercice professionnel". Elle conclut au rejet de la demande.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, le remboursement par l'organisme de sécurité sociale des dispositifs médicaux à usage individuel est subordonné à leur inscription sur la Liste des Produits et Prestations remboursables.
Cette liste prévoit pour les adultes la prise en charge d'orthèses plantaires dans la limite d'une attribution maximale par an.
Il n'est pas discuté que Madame [B] a déjà bénéficié du remboursement d'une paire d'orthèses orthopédiques le 18/05/2020 et qu'elle ne pouvait donc bénéficier du remboursement d'une seconde paire avant l'expiration du délai d'un an, soit avant le 18/05/2021.
Si elle invoque une raison médicale à l'achat de nouvelles orthèses, il reste qu'elle ne fournit aucun certificat médical attestant d'une "variation pathologique" de nature à justifier un renouvellement anticipé de ses semelles.
Dans ces conditions et quelque digne d'intérêt soit la situation de la demanderesse, le tribunal ne peut accroître les obligations des organismes sociaux tels qu'énoncées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur.
Il y a lieu en conséquence de débouter Madame [B] de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant, par jugement mis à disposition, contradictoire et en dernier ressort.
Déboute Madame [X] [B] de sa demande ;
Laisse les dépens exposés à compter du 1er janvier 2019 à la charge de Madame [B].
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 06 janvier 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Florence ROZIER Justine AUBRIOT