2ème Ch.. Cabinet 10, 5 novembre 2024 — 24/00215
Texte intégral
DATE DU JUGEMENT: 05 Novembre 2024
RG N° RG 24/00215 - N° Portalis DB2H-W-B7I-YWXS / 2ème Ch. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE [C] [K] [G] [U] et Madame [D] [L] épouse [U]
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Corinne ROUCAIROL, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Emilie DESGRANGES, greffière,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 05 novembre 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 03 septembre 2024 dans l’affaire entre :
DEMANDEURS :
Monsieur [C] [K] [G] [U] né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 9] [Adresse 7] [Localité 1]
représenté par Me Catherine BOURGADE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 118
et
Madame [D] [L] épouse [U] née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 8] domiciliée : chez Madame [V] [B] [Adresse 5] [Localité 6]
représentée par Me Joëlle BEAUTEMPS de la SELARL BEAUTEMPS-BATHIAS-VENET ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 58
Exécutoire et expédition le : à : - Me Joëlle BEAUTEMPS de la SELARL BEAUTEMPS-BATHIAS-VENET ET ASSOCIÉS, vestiaire : 58 - Me Catherine BOURGADE, vestiaire : 118 EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [K] [G] [U] et Madame [D] [L] se sont mariés le [Date mariage 4] 2022 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 10], sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par requête conjointe transmise le 10 janvier 2024, Monsieur [C] [K] [G] [U] et Madame [D] [L] ont saisi le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON d'une demande en divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil.
Ils ont transmis au juge de la mise en état un acte sous signature privée contresigné par les avocats respectifs. Outre de prononcer le divorce, ils sollicitent du juge de :
- ordonner la transcription du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 07 octobre 2022 et en marge de leurs actes de naissance respectifs, - dire que Madame [D] [L] reprendra l’usage de son nom de jeune fille, - ordonner la révocation des avantages matrimoniaux, - déclarer recevables les requérants pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux prévue à l’article 252 du code civil, - fixer la date des effets du divorce au 23 octobre 2023, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer, - constater qu’aucune prestation compensatoire ne sera fixée au profit de l’un ou l’autre des époux.
A l'audience d'orientation qui s'est tenue le 08 avril 2024, les parties, toutes deux présentes et assistées, ont expressément indiqué renoncer à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil.
La clôture de la procédure a été prononcée le 08 avril 2024, l'affaire a été fixée le 03 septembre 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe au 05 novembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu la requête conjointe enrôlée le 10 janvier 2024,
Vu la déclaration d'acceptation de la rupture du mariage sous seing privée et contresignée par avocats le 1er décembre 2023,
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [C] [K] [G] [U], né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 9] et de
Madame [D] [L] épouse [U], née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 8]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2022, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 10],
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 23 octobre 2023 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE aucune demande de prestation compensatoire n’a été formulée par les parties ;
DEBOUTE les autres demandes des parties ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge aux affaires familiales et la greffière présente lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES