CTX PROTECTION SOCIALE, 7 janvier 2025 — 19/03555
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
07 Janvier 2025
Julien FERRAND, président Didier NICVERT, assesseur collège employeur David SAINT SULPICE, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffière
tenus en audience publique le 29 Octobre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 07 Janvier 2025 par le même magistrat
Monsieur [F] [O] C/ [4]
N° RG 19/03555 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UP4V
DEMANDEUR
Monsieur [F] [O], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Margot PUCHEU, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2824
DÉFENDERESSE
[4], dont le siège social est sis [Adresse 6] comparante en la personne de Madame [S] [X], munie d’un pouvoir
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[F] [O] [4] Me Margot PUCHEU, vestiaire : 2824 Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[4] Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [O], chauffeur déménageur employé par la société [7], a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 16 janvier 2014, ayant été agressé par deux collègues.
Par courrier du 10 avril 2014, la [3] a refusé de prendre en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
Le 18 novembre 2014, Monsieur [O] a présenté une demande de pension d’invalidité, qui lui a été attribuée selon notification du 10 mars 2015 avec effet à compter du 20 novembre 2014.
Par jugement du 11 octobre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon a dit que l’accident du 16 janvier 2014 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle et a ordonné la régularisation du dossier.
Par courrier du 3 avril 2019, la [2] a notifié à Monsieur [O] une dette de 27 729,49 € au titre de la pension d’invalidité, maintenue par décision de la commission de recours amiable du 25 septembre 2019.
Le 4 décembre 2019, Monsieur [O] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon Aux termes de ses conclusions reprises à l’audience du 29 octobre 2024, Monsieur [O] sollicite :
- in limine litis, la constatation de la prescription de la demande de remboursement de la pension d’invalidité ;
- à titre principal, l’annulation de la décision de notification de l’indu ;
- à titre subsidiaire, la condamnation de la caisse au paiement de la somme de 27 229,49 € à titre de dommages et intérêts, et la compensation entre les dettes respectives ;
- en tout état de cause, la condamnation de la [2] au paiement de la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir :
- que la demande de remboursement est prescrite en application des dispositions de l’article L. 355-3 du code de la sécurité sociale pour la période du 20 novembre 2014 au 2 avril 2017 ;
- que la caisse ne peut solliciter le remboursement des prestations indues d’invalidité dès lors qu’il est de bonne foi et que ses ressources sont inférieures au montant de l’allocation aux vieux travailleurs salariés ;
- que la pension d’invalidité a été versée par la caisse sans aucune réserve quant à une éventuelle demande de remboursement ultérieure et en exécution de ses propres décisions ;
- que la reconnaissance ultérieure du caractère professionnel de l’accident du travail ne confère pas de caractère indu aux versements antérieurs effectués au titre de la pension d’invalidité ;
- que la caisse a obtenu le remboursement de la somme de 21 738,14 € au titre de la pension d’invalidité versée, prononcé par jugement du tribunal correctionnel de Lyon du 11 février 2021 à la suite de la condamnation de l’auteur de l’agression ;
- qu’il n’a jamais perçu de régularisation des indemnités journalières après reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du travail ;
- que la caisse a manqué à son obligation d’information à son égard en octroyant une pension d’invalidité sans réserve alors qu’elle était informée du recours contre le refus de prise en charge de l’accident du travail ;
- qu’elle a également commis une faute en refusant la prise en charge de cet accident ;
- que les préjudices subis résultant de ces fautes sont au moins équivalent à la somme demandée par la caisse.
La [3] conclut au rejet de ces demandes et sollicite à titre reconventionnel la condamnation de Monsieur [O] au paiement de la somme de 27 229,49 €.
Elle expose que Monsieur [O] a été pris en charge au titre de l’assurance maladie jusqu’au 20 novembre 2014 pour les lésions survenues à la suite de l’accident du travail déclaré, puis placé en invalidité.
Après reconnaissance du caractère professionnel de l’accident par le jugement du 11 octobre 2018, il a été déclaré consolidé de ses lésions au 1er janvier 2019 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente de 8 %.
Le 14 février 2019, le servic