CTX PROTECTION SOCIALE, 6 janvier 2025 — 20/01446
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
06 Janvier 2025
Justine AUBRIOT, présidente Miren-Amaya FABREGOULE DECHENAUX, assesseur collège employeur David TEYSSIER, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffière
tenus en audience publique le 16 Décembre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 06 Janvier 2025 par le même magistrat
Monsieur [X] [F] C/ [4]
N° RG 20/01446 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VCLN
DEMANDEUR
Monsieur [X] [F], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Delphine MONNIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 215 substitué par Me Aurélie LEPROVOST, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1663
DÉFENDERESSE
[4], dont le siège social est sis [Adresse 7] comparante en la personne de Madame [W] [Y], munie d’un pouvoir
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[X] [F] [4] Me Delphine MONNIER, vestiaire : 215 Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[4] Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [X] [F] a bénéficié d'un arrêt maladie du 03/04/2017 au 14/12/2019 pour une affection de longue durée.
Le médecin conseil de la [3] ayant estimé que son état était stabilisé le 14/12/2019, la [3] par courrier du 09/12/2019 a notifié à Monsieur [F] la fin du versement de ses indemnités journalières à compter de cette date.
Monsieur [F] a contesté cette décision et sollicité une expertise médicale, laquelle a été réalisée par le Dr [G] le 19/02/2020 et a conclu à la stabilisation de l'état de santé de l'assuré à la date du 14/12/2019.
Cet avis a été notifié par la caisse le 18/03/2020.
Monsieur [F] a alors saisi la commission de recours amiable, laquelle n'a pas rendu de décision dans les deux mois de sorte qu'il a saisi le pôle social le 29/07/2020.
Finalement la commission de recours amiable a confirmé la décision de l'organisme social dans une décision du 10/03/2021.
Monsieur [F] a maintenu son recours.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience du 16/12/2024, Monsieur [F] représenté par son conseil Me MONNIER demande au tribunal de dire que son arrêt de travail était justifié à la date du 14/12/2019. Il soutient qu'il n'était pas consolidé à cette date et se fonde sur les certificats du Dr [H] selon lesquels ses gonalgies n'étaient pas "stabilisées" et le matériel d'ostéosynthèse devait être retiré dans les 2 ans de l'opération.
Aux termes de ses observations formulées à l'audience, la [2] représentée par Madame [Y] sollicite le rejet du recours et la confirmation de la décision de la caisse. Elle se fonde sur le rapport d'expertise du Dr [G] dont les conclusions s'imposent à la caisse. Elle ajoute que Monsieur [F] n'avait plus aucune thérapeutique en cours à la date du 14/12/2019, et que du reste le Dr [H] estimait le 06/11/2019 que la mise en invalidité de son patient était nécessaire, signe par conséquent qu'il était bien consolidé.
Le tribunal s'est retiré pour délibérer et a rendu sa décision le 06/02/2025.
MOTIFS
En application de l'article L321-1 du CSS “L'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1 du présent code et au troisième alinéa de l'article L. 6316-1 du code de la santé publique, de continuer ou de reprendre le travail (...)"
Selon l'article L315-2 du Code de la sécurité sociale : « les avis rendus par le service du contrôle médical portant sur les éléments définis au I de l'article L315-1 s'imposent à l'organisme de prise en charge ».
En application de l'article L.141-1 du code de la sécurité sociale, les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions prévues aux articles R.141-1 et suivants du même code.
L'article L.141-2 du code de la sécurité sociale précise que l'avis technique de l'expert ainsi recueilli s'impose à l'assuré comme à la caisse et que les conclusions de l'expert ne peuvent être écartées qu'à la condition que l'assuré démontre que l'avis de l'expert est insuffisamment clair, net et précis.
En l'espèce, une expertise médicale a été mise en œuvre par la caisse à la demande de M.[F] le 19/02/2020.
Le docteur [G] a, aux termes de son rapport daté du 19/04/2020 auquel il est renvoyé développe ses constatations en ces termes :
“L'assuré social est en arrêt de travail depuis le 3 avril 2017 suite à une gonalgie gauche. Il a bénéficié d'une opération au niveau du genou gauche au mois de septembre 2018. Les suites opératoires sont simples. Nous sommes actu