2ème Ch.. Cabinet 10, 15 octobre 2024 — 23/02618

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 2ème Ch.. Cabinet 10

Texte intégral

DATE DU JUGEMENT: 15 Octobre 2024

RG N° RG 23/02618 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XYMI / 2ème Ch.. Cabinet 10

MINUTE N°

AFFAIRE [M] [L] épouse [H] et [V] [H] [R] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Corinne ROUCAIROL, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Emilie DESGRANGES, Greffier,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 15 Octobre 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 11 juin 2024 dans l’affaire opposant :

DEMANDEURS :

Madame [M] [L] épouse [H] née le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 12] (ESPAGNE) [Adresse 4] [Localité 7]

représentée par Maître Agathe LUCOT de la SELARL DNL AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 455 (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n° 2019/028743 accordé par le bureau d’aide juridictionnelle de Lyon le 16 octobre 2019)

et

Monsieur [V] [H] [R] né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 10] (ESPAGNE) [Adresse 6] [Localité 7]

représenté par Me Karine ROSSI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1040

Copies exécutoires et expédition délivrées le : à : Me Agathe LUCOT de la SELARL DNL AVOCATS, vestiaire : 455 Me Karine ROSSI, vestiaire : 1040

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [V] [H] [R] et Madame [M] [L] se sont mariés le [Date mariage 2] 1989 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 10] (ESPAGNE).

Deux enfants majeurs sont issus de cette union : - [F] [H] [R], née le [Date naissance 3] 1995, à [Localité 10] (ESPAGNE), - [Z] [H], né le [Date naissance 8] 2000, à [Localité 11] (69).

A la suite de la requête en divorce déposée le 25 novembre 2019 par Madame [M] [L], le juge aux affaires familiales, par ordonnance sur tentative de conciliation en date du 26 octobre 2020, a retenu la compétence du juge français et l'application de la loi française et, statuant à titre provisoire, a décidé de :

- attribuer à Monsieur [V] [H] [R] la jouissance du domicile conjugal, à titre gratuit, à charge pour lui de régler les crédits sans récompense, avec un délai de 6 mois pour l’épouse pour quitter le domicile conjugal, - fixer à 150 euros la pension alimentaire que Monsieur [V] [H] [R] devra verser à son conjoint, pension payable d’avance le premier de chaque mois au domicile du conjoint créancier et en tant que de besoin condamner Monsieur [V] [H] [R] à payer cette pension à son conjoint, attribuer sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial, à l’époux la jouissance du véhicule Peugeot 206 [Immatriculation 9], - fixer à la charge de Madame [M] [L] la somme de 80 euros la pension due pour l’entretien et l’éducation des enfants majeurs toujours à charge soit 40 euros par enfant, pension payable d’avance, le premier de chaque mois au domicile du parent créancier, et ce non compris tous suppléments familiaux s’il en est, - en tant que de besoin condamner Madame [M] [L] à régler cette somme à Monsieur [V] [H] [R].

Par requête conjointe déposée le 31 mars 2023, Monsieur [V] [H] [R] et Madame [M] [L] ont demandé de prononcer leur divorce, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil.

Par conclusions notifiées par RPVA le 8 janvier 2024, Madame [M] [L] a demandé de :

- prononcer le divorce de Madame [M] [L] et Monsieur [V] [H] [R] pour acceptation du principe de la rupture du mariage en application des dispositions de l'article 233 et 234 du code civil, - ordonner la mention du jugement en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge des actes de naissance des époux, - dire sur le fondement de l'article 265 du code civil que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des conjoints et des dispositions à cause de mort que Madame [M] [L] aura pu accorder à Monsieur [V] [H] [R] pendant l’union, - donner acte à Madame [M] [L] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux, - fixer la date des effets du divorce au 26 octobre 2020, - débouter Monsieur [V] [H] [R] de sa demande relative à la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeur [Z].

Par conclusions notifiées par RPVA le 8 janvier 2024, Monsieur [V] [H] [R] a demandé de : - dire la juridiction française compétente et la loi français applicable, - prononcer le divorce des époux Madame [M] [L] et Monsieur [V] [H] [R] sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, - ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage et en marge de leurs actes de naissance, - juger que chaque époux reprendra l'usage de son nom de naissance à l'issue du divorce, - juger que les effets du divorce seront fixés au 26 octobre 2020, date de l'ordonnance rendue, - juger que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la di