2ème Ch.. Cabinet 10, 5 novembre 2024 — 23/08679
Texte intégral
DATE DU JUGEMENT: 05 Novembre 2024
RG N° RG 23/08679 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YOOU / 2ème Ch. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE [O] [J] [V] C / [P] [F] [I] [U] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Corinne ROUCAIROL, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Emilie DESGRANGES, greffière,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 05 novembre 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 03 septembre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [J] [V] né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 10] [Adresse 6] [Localité 7]
représenté par Me Simon ULRICH, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2693
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [F] [I] [U] né le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 9] [Adresse 5] [Localité 8]
représenté par Maître Claire GENESTIER de la SELARL CLAIRE GENESTIER AVOCAT, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 151
NOTIFICATION :
Exécutoire et expédition le : à : - Me Claire GENESTIER de la SELARL CLAIRE GENESTIER AVOCAT, vestiaire : 151 - Me Simon ULRICH, vestiaire : 2693 EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [V] et Monsieur [P] [U] se sont mariés le [Date mariage 4] 2022 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 12], ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage, en date du 11 mars 2022, reçu par maître [Z] [K], notaire.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte d'huissier du 30 octobre 2023, sans en préciser le fondement, Monsieur [O] [V] a fait assigner Monsieur [P] [U] en divorce à l'audience d’orientation du 12 février 2024, devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON.
A cette audience, assistés de leurs avocats respectifs, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats.
A cette audience, il n'a pas été formulé de demande de mesures provisoires, au sens de l'article 254 du code civil.
Par conclusions notifiées le 28 février 2024, Monsieur [O] [V] a demandé de : - prononcer le divorce des époux [U] – [V] pour acceptation du principe de la rupture du mariage, en application des articles 233 et suivants du Code civil ; - ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage de Monsieur [O] [V] né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 11] et de Monsieur [P] [U] née le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 9] célébré le [Date mariage 4] 2022 dans la commune de [Localité 12] ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux ; - fixer la date des effets du divorce à compter de la séparation de fait le 15 avril 2023 ; - dire que chacun des époux reprendra l’usage de son nom patronymique ; - dire qu’il n’y a pas lieu à liquidation du régime matrimonial ; - dire qu'il n'y a pas lieu au versement d'une prestation compensatoire ; - dire que Monsieur [O] [V] a satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ; - rappeler que le divorce emporte révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux ; - dire que chacun des époux conservera la charge des frais et dépens exposés pour son compte dans le cadre de la présente procédure.
Par conclusions notifiées le 02 avril 2024, Monsieur [P] [U] a demandé de : - déclarer recevable l’ensemble des demandes, fins et prétentions de Monsieur [P] [U] ; - prononcer le divorce des époux [U] / [V] sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil ; - ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge des actes de naissance respectifs des époux ainsi qu’en marge de l’acte de mariage ; - fixer la date des effets du divorce au 15 avril 2023 ; - dire et juger que Monsieur [O] [V] perdra l’usage du nom marital à l’issue du divorce ; - constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux ; - dire et juger qu’il n’y a pas lieu à la liquidation du régime matrimonial des époux ; - constater qu’il n’y a pas lieu au versement d’une prestation compensatoire au bénéfice d’un ou l’autre des époux ; - dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 14 mai 2024 l'affaire a été fixée le 03 septembre 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 05 novembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation en divorce délivrée par Monsieur [O] [V] le 30 octobre 2023,
Vu le procès-verbal d'acceptation de la rupture du mariage signé le 12 février 2024,
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [O]