2ème Ch.. Cabinet 10, 25 novembre 2024 — 24/06611
Texte intégral
DATE DU JUGEMENT: 25 Novembre 2024
RG N° RG 24/06611 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZHVR / 2ème Ch.. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE [B] [M] épouse [X] C / [U] [X] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marie-Anne BONGARD, Greffier présente à l’audience, et de Marine MOURET, greffier présente au délibéré;
statuant publiquement et en ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 25 Novembre 2024, le jugement dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 05 novembre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [B] [M] épouse [X] née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 21] [Adresse 6] [Adresse 12] [Localité 9]
représentée par Me Véronique GAZZO, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 309
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [X] né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 17] (HAITI) [Adresse 8] [Localité 10]
défaillant
Exécutoire et expédition le : à : Madame [M] en LRAR Monsieur [X] en LRAR
Exécutoire le : à : Me Véronique GAZZO, vestiaire : 309
Exécutoire à la [13] le :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [M] et Monsieur [U] [X] se sont mariés le [Date mariage 5] 2007 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 19] (69) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union, sont issus : [J], né le [Date naissance 2] 2009 à [Localité 22] (69),[E], né le [Date naissance 7] 2016 à [Localité 18] (69). Par acte du 30 août 2024, Madame [B] [M] a fait assigner Monsieur [U] [X] en divorce sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du Code civil à l'audience du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON du 28 octobre 2024. Il a été sollicité des mesures provisoires.
Sur le fond, Madame [B] [M] a demandé de : Juger la demande en divorce recevable, la demanderesse ayant formulé une proposition de règlement des intérêts patrimoniaux au sens de |’article 252 du Code Civil ;Prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal en application des articles 237 et 238 du Code Civil ;Ordonner la transcription du jugement en marge des actes d'état civil ainsi que de l’acte de mariage;Dire et juger que le divorce prendra effet entre les parties a la date de leur séparation effective, soit le 25 mars 2021;Dire et juger que Madame [B] [M] reprendra l'usage de son nom de jeune fille,Ordonner la révocation de tous avantages matrimoniaux en application de l'article 265 alinéa 2 du code civil,Donner acte de la proposition de liquidation des intérêts patrimoniaux;Ordonner la liquidation des intérêts patrimoniaux des parties;Renvoyer à procéder amiablement et a défaut d’accord les renvoyer à se pourvoir devant la Juridiction compétente;Juger que les parents exerceront conjointement l’autorité parentale sur les deux enfants mineurs, [J] et [E] [X] ;Juger que la résidence des enfants sera établie au domicile de leur mère;Juger que le droit de visite du père auprès des enfants s’exercera amiablement et à défaut d’accord :* En période scolaire: Un week-end par mois, le week-end ou le père ne travaille pas, à la journée les samedi et dimanche de 9h 30 a 19 heures, a charge pour lui de communiquer son planning au plus tard le 15 du mois précédent. A défaut d’avoir respecté ce délai d’information, il sera réputé avoir renoncé a son droit de visite. * Durant les petites vacances scolaires : Le rythme du droit de visite de la période scolaire sera maintenu. Juger que le père devra communiquer son planning au plus tard le 15 du mois précédent et qu'à défaut d’avoir respecté ce délai d’information, il sera réputé avoir renoncé a son droit de visite.Durant les vacances d’été : Monsieur [U] [X] exercera son droit de visite et d'hébergement à la journée de 9h 30 à 19h30 : * La première semaine de juillet; * La deuxième semaine d’août A charge pour le père de prendre et ramener les enfants à leur résidence; Juger que faute pour le père d’avoir exercé son droit de visite dans l’heure qui suit celle prévue pour la prise en charge hors vacances scolaires, et le jour qui suit celui de la prise en charge prévue pendant les vacances scolaires, il sera réputé avoir renoncé a exercer son droit de visite ;Juger que les enfants seront en toute hypothèse avec leur mère le jour de la Fête des Mères et avec leur père le jour de la Fête des Pères, de 9h 30 à 19h 30;Fixer la contribution du père à l’entretien des enfants à 180 euros par mois et par enfant, la pension étant payable avant le 5 du mois en cours et indexée ainsi qu’il est d'usage, l’y condamner en tant que de besoin;Ordonner l'intermédiation financière de la [14] ; Juger que le père devra rembourser les frais de gardes afférents à son droit de visite s’il ne l'a pas exercé, dans les huit jours de la fourniture du justificatif ce a compter de la décision à intervenir sur les mesures provisoires; L’y condamner en tant que de besoin