2ème Ch.. Cabinet 10, 15 octobre 2024 — 23/09737
Texte intégral
DATE DU JUGEMENT: 15 Octobre 2024
RG N° RG 23/09737 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YSFP / 2ème Ch.. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE [T] [B] C / [F] [C] épouse [B] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Corinne ROUCAIROL, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Emilie DESGRANGES, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 15 Octobre 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 11 juin 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [B] né le [Date naissance 6] 1961 à [Localité 14] (MAROC) [Adresse 7] [Localité 9]
représenté par Me Fabienne BOGET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 6
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/009236 du 19/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
DEFENDEUR :
Madame [F] [C] épouse [B] née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 13] (76) [Adresse 12] [Localité 8]
représentée par Me Edwige MOUILLON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 994
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/013905 du 12/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
Expédition et exécutoire le :
à : Me Fabienne BOGET, vestiaire : 6 Me Edwige MOUILLON, vestiaire : 994
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [B] et Madame [F] [C] se sont mariés le [Date mariage 2] 1994 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 18] (ALGERIE). L'acte de mariage a été transcrit le 18 juin 1996 au Consulat de France à [Localité 17] (ALGERIE).
De cette union sont issus cinq enfants :
- [X] [B] né le [Date naissance 11] 1996, à [Localité 15] (69), majeur, - [D] [B], né le [Date naissance 5] 1997, à [Localité 16] (69), majeur - [O] [B], né le [Date naissance 1] 2000, à [Localité 15] (69), majeur - [H] [B], né le [Date naissance 10] 2006, à [Localité 16], (69) - [K] [B], né le [Date naissance 3] 2010, à [Localité 16], (69).
Par acte du 5 décembre 2023, Monsieur [T] [B] a fait assigner Madame [F] [C] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 11 mars 2024, sans préciser le fondement de sa demande.
A cette audience, les parties, représentées par leurs avocats respectifs, n'ont pas formulé de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil.
Par conclusions notifiées par RPVA le 7 mars 2024, Monsieur [T] [B] a demandé de :
- prononcer le divorce des époux [B] / [C] sur le fondement de l'article 233 du code civil, - ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et en marge de leurs actes de naissance respectifs, - ordonner la reprise du nom légal de l'épouse après divorce , - constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du code civil, - constater que Monsieur [T] [B] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l'article 252 du code civil, - fixer la date des effets du divorce au 3 mars 2022, - constater l'exercice commun de l'autorité parentale à l'égard des deux enfants mineurs, - fixer la résidence des deux enfants mineurs au domicile de la mère, - fixer le droit de visite et d'hébergement du père amiablement entre les parents, le temps que Monsieur [T] [B] ne bénéficie pas d'un logement permettant l'accueil et l'hébergement des deux enfants mineurs, - fixer le droit de visite et d'hébergement du père dès qu'il bénéficiera d'un logement lui permettant l'accueil et l'hébergement des deux enfants mineurs, à défaut d'un meilleur accord entre les parents, selon les modalités suivantes :
* les fins de semaines paires du vendredi sortie d'école au dimanche 18 heures, * la moitié des vacances scolaires : première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, avec fractionnement par quinzaine pour les vacances d'été (1ère et 3ème quinzaines les années paires et 2ème et 4ème quinzaines les années impaires pour le père),
- constater l'état d'impécuniosité de Monsieur [T] [B], - déclarer Monsieur [T] [B] hors d'état de verser une pension alimentaire, - débouter l'épouse de sa demande de pension alimentaire, - juger que chaque partie conservera la charge des frais exposés pour son compte dans le cadre de la présente procédure, - juger que les dépens de l'instance seront partagés par moitié entre les parties.
Par conclusions notifiées par RPVA le 7 mars 2024, Madame [F] [C] a demandé de :
- prononcer le divorce des époux [B]/[C] en application des dispositions de l'article 233 du code civil, - ordonner la transcription du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage desdits époux ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun d'eux,
- renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige, à