2ème Ch.. Cabinet 10, 15 octobre 2024 — 23/03575

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 2ème Ch.. Cabinet 10

Texte intégral

DATE DU JUGEMENT: 15 Octobre 2024

RG N° RG 23/03575 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XXDO / 2ème Ch.. Cabinet 10

MINUTE N°

AFFAIRE [Z] [X] [F] et [B] [R]

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Corinne ROUCAIROL, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Emilie DESGRANGES, Greffier,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 15 Octobre 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 11 juin 2024 dans l’affaire opposant :

DEMANDEURS :

Monsieur [Z] [X] [F] né le [Date naissance 7] 1965 à [Localité 11] (62) [Adresse 4] [Localité 11]

représenté par Maître Andréa PESSIA de la SELARL PVH AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 3131

et

Madame [B] [R] épouse [F] née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 8] (COTE D’IVOIRE) [Adresse 3] [Localité 6]

représentée par Maître Pascale GOUGAUD de la SELARL PREVOT - SAILLER - GOUGAUD, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 528

Expédition et exécutoire le :

à : Maître Pascale GOUGAUD de la SELARL PREVOT - SAILLER - GOUGAUD, vestiaire : 528 Maître Andréa PESSIA de la SELARL PVH AVOCATS, vestiaire : 3131

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Z] [F] et Madame [B] [R] se sont mariés le [Date mariage 1] 2013 devant l'officier de l'état civil de la commune d'[Localité 8] (CÔTE D'IVOIRE), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

L'acte de mariage a été transcrit le 8 mars 2013 au consulat général de FRANCE à [Localité 8] (CÔTE D'IVOIRE).

De cette union est issu l'enfant : [T], [V] [F], née le [Date naissance 5] 2014 à [Localité 10] (69).

Par requête conjointe déposée le 26 avril 2023, Monsieur [Z] [F] et Madame [B] [R] ont saisi le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON d'une demande en divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil.

Ils ont transmis au juge de la mise en état un acte sous signature privée contresigné par les avocats respectifs signé le 7 février 2023.

A l'audience d'orientation du 19 juin 2023, les parties n'ont pas formulé de demande de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil.

Par conclusions notifiées le 9 février 2024, Monsieur [Z] [F] a demandé de :

- juger que le juge français est compétent pour prononcer le divorce des époux et statuer sur ses conséquences, - juger que la loi française est applicable au divorce des époux et à ses conséquences, - prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage, sur le fondement de l'article 233 du code civil, - ordonner la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier d'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, - constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [Z] [F] et Madame [B] [R] ont pu, le cas échéant, se consentir, - rappeler que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, - homologuer la convention signée par les époux le 10 janvier 2024 portant règlement complet des conséquences de leur divorce, - annexer ladite convention au jugement à intervenir et lui donner force exécutoire, - dire et juger que l'autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents sur l'enfant mineure [T] [F], - fixer la résidence habituelle de l'enfant [T] [F] au domicile de la mère, - dire et juger que Monsieur [Z] [F] bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement amiable et à défaut d'accord, organisé comme suit :

* durant les vacances de Noël : la première semaine les années paires et la seconde semaine les années impaires, * les deux dernières semaines du mois de juillet,

* sauf meilleur accord, le parent qui exerce le droit de visite et d'hébergement aura la charge de venir chercher les enfants à leur résidence (ou à l'école), avec la faculté de se substituer une personne digne de confiance pour venir les chercher ou les ramener,

- dire que le droit de visite et d'hébergement s'étendra au jour férié précédant ou suivant la période d'exercice de ce droit pour les fins de semaine, - dire que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l'académie où demeure actuellement l'enfant, - dire que, si un des parents n'est pas venu chercher l'enfant dans l'heure fixée, pour les fins de semaine et dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera considéré comme ayant renoncé à son droit de visite et d'hébergement pour toute la période concernée, - dire que, dans l'hypothèse où le 24 et le 25 décembre seraient regroupés sur une même semaine, les enfants passeront la journée du 25 décembre chez le parent avec lequel il ne passe pa