4ème chambre Cab G, 8 janvier 2025 — 24/01722

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — 4ème chambre Cab G

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

4ème chambre Cab G

JUGEMENT DU 08 JANVIER 2025

N° RG 24/01722 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4O42

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Affaire : [J] / [S] [R]

N° minute :

Grosse le à Me

le à Me

Expédition : le à Me

le à Me

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 05 Novembre 2024

Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales

Madame YKHLEF, Greffière,

A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 08 Janvier 2025 Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :

Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales

Madame YKHLEF, Greffier

NOM DES PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [O] [J] épouse [S] [R] née le [Date naissance 7] 1994 à [Localité 12] (CAP VERT) de nationalité Portugaise [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Me Fannelie ROGLIANO, avocat au barreau de MARSEILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C13055-2023-002893 du 31/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)

DEFENDEUR :

Monsieur [P] [K] [S] [R] né le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 1] représenté par Me Léna DENICOURT, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Madame [O] [J] et Monsieur [P], [K] [S] [R] se sont mariés le [Date mariage 6] 2018 devant l’officier d’état civil de la ville de Marseille ( Bouches du Rhone), sans contrat de mariage.

De cette union est issue un enfant : - [W] [L] [R] né le [Date naissance 8] 2017 à [Localité 11] (Bouches-du-Rhône).

Madame [O] [J] a fait assigner Monsieur [P] [S] [R] devant la présente juridiction par acte de commissaire de justice date du 13 février 2024 afin de prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 237 du code civil sans demande de mesures provisoires.

Par conclusions récapitulatives notifiées le 2 novembre 2024 par RPVA et aux quelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, elle sollicite de voir :

- Juger que les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur le divorce des époux, - Juger que la loi française est applicable au présent divorce, -Juger que les juridictions françaises saisies du divorce sont compétentes pour connaitre de la détermination du régime matrimonial des époux et de sa liquidation - Juger que la loi française s’applique au régime matrimonial des époux, -Juger que les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur les obligations alimentaires à l’égard des enfants, -Juger que la loi française est applicable aux obligations alimentaires à l’égard des enfants, -Juger que les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur la responsabilité parentale, -Juger que la loi française est applicable à la responsabilité parentale I/ PRONONCE DU DIVORCE -Prononcer le divorce de Madame [J] et Monsieur [S] [R] pour altération définitive du lien conjugal en application des articles 237 et 238 du code civil, - Ordonner la mention du jugement à venir en marge de l’acte de mariage des époux [S] [R] / [J] en marge de leur acte de mariage en date du 28 avril 2018 et de leurs actes de naissance, ainsi que de tout acte prévu par la loi. II/ EFFETS DU DIVORCE - Juger que Madame perdra l’usage du nom marital à l’issue du divorce en application de l’article 264 du code civil, - Constater que le domicile conjugal était une location a été quittée par Madame il y a peu et que chaque époux réside dans des domiciles distincts, - Constater que les époux ont repris possession de tous leurs vêtements et effets personnels et déclarent n’avoir aucune réclamation à formuler de ce chef, - Juger qu’en vertu de l’article 265 du code civile, le jugement emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés envers sont conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, -Juger qu’eu égard àla situation respective des parties, aucune prestation compensatoire ne sera due au profit ou à la charge de l’un d’eux, - Donner acte aux époux de leur proposition relative au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux, -Donner acte à la requérante qu’elle gardera à sa charge le remboursement du crédit personnel repris dans le présent acte, - Fixer la date des effets du divorce à la séparation effective des époux , soit au 5 juillet 2021, 2/EFFETS DU DIVORCE A L’EGARD DE L’ENFANT -Juger que l’autorité parentale sur [W] est exercée de manière conjointe; -Fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère; - Juger que Monsieur [S] [R] bénéficiera d’un droit de visite libre et règlementé ainsi organisé en cas de difficulté