GNAL SEC SOC : SSI, 8 janvier 2025 — 23/05060
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Ahmed Litim 13331 Marseille cedex 03
JUGEMENT N°24/00062 du 08 Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 23/05060 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4ISK
AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [U] [K] né le 17 Septembre 1956 à [Localité 5] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par M. [Y] [C], [7] - [6] (Président) muni d’un pouvoir régulier
c/ DEFENDERESSE Organisme URSSAF PACA - DRRTI [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Maître Marine GERARDOT - SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l'audience publique du 06 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : CAVALLARO Brigitte MARTOS Francis L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 08 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Provence-Alpes-Côte d’Azur (ci-après URSSAF PACA) a délivré le 28 juillet 2023 une mise en demeure à l’encontre de [U] [K] pour le paiement de la somme de 277 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période du 2ème trimestre 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 29 novembre 2023, [U] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF, saisie par lettre réceptionnée le 23 août 2023.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/05060.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 18 décembre 2023, [U] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, d’une opposition à la contrainte n° 9370000020012471050070744377 décernée par le Directeur de l’URSSAF PACA le 7 décembre 2023 et signifiée le 11 décembre 2023, d’un montant de 277 € au titre du 2ème trimestre 2013.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/05338.
Les affaires ont été appelées à l’audience du 6 novembre 2024.
Par voie de conclusions soutenues oralement par un représentant de l’association [7] doté d’un pouvoir régulier, [U] [K] demande au tribunal de :
Le déclarer recevable et bien fondé en son recours,Dire qu’il n’est plus assujetti au régime des professions artisanales, industrielles et commerciales depuis le 01er mars 2014, date à laquelle il lui avait été attribué une pension d’invalidité totale et définitive ; Dire par conséquent qu’il n’est en aucun cas redevable de cotisations et contributions obligatoires pour la période du 2ème trimestre 2023 pour un montant de 277 €,Condamner l’URSSAF PACA à lui verser une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Le renvoyer devant l’organisme compétent pour la liquidation de ses droits. A l’appui de ses prétentions, [U] [K] soutient que le RSI a été averti, par courrier recommandé avec accusé de réception revenu signé le 11 mars 2016, de sa cessation d’activité à compter du 01er mars 2014 – date à laquelle il lui avait été attribué une pension d’invalidité totale et définitive – de sorte que cet organisme aurait dû procéder à sa radiation à compter de cette date. Il en déduit qu’il ne peut être redevable de cotisations pour la période concernée et ce, d’autant qu’il est retraité depuis le 01er octobre 2018.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son Conseil, l’URSSAF PACA demande au tribunal de :
Prononcer la jonction des recours RG 23/05061 et 23/01625,Sur le fond, Déclarer que la contrainte est fondée en son principe,Valider la contrainte émise le 7 décembre 2023 et signifiée le 11 décembre 2023 pour un montant de 264 € à titre de principal et 13 € de majorations de retard, soit un total de 277 € au titre des cotisations du 2ème trimestre 2023,Condamner [U] [K] au paiement de la somme de 277 €,Condamner Monsieur [U] [K] aux frais de signification de la contrainte en application des dispositions de l’article R133-6 du Code de la sécurité sociale,Condamner [U] [K] aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du Code de procédure civile,Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l’article 514 du Code de procédure civile,Rejeter toutes les autres demandes et prétentions de [U] [K]. A l’appui de ses prétentions, l’URSSAF PACA soutient qu’il n’y a pas autorité de la chose jugée puisque si des jugements opposant les mêmes parties ont été rendus par le Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, l’objet des demandes est différent et les jugements ne se prononcent pas sur la question de l’affiliation de Monsieur [K].
Sur le fond, l’URSSAF PACA soutient que