GNAL SEC SOC : SSI, 8 janvier 2025 — 19/01196
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1]
JUGEMENT N°25/00057 du 08 Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 19/01196 - N° Portalis DBW3-W-B65-V6IP
AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF PACA - DRRTI [Adresse 6] [Localité 3] Représenté par la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR Monsieur [V] [X] [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Hadrien PORTIER, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : À l'audience publique du 06 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : CAVALLARO Brigitte MARTOS Francis L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 08 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
N° RG 19/01196
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 9 novembre 2013, Monsieur [V] [X] a saisi le Tribunal des affaires de la sécurité sociale des Bouches-du-Rhône d’une opposition à une contrainte n° 130000000341321734400051055180225 décernée le 14 octobre 2013 par le directeur du Régime social des indépendants Auvergne – auquel l’URSSAF PACA vient au droit - et signifiée le 25 octobre 2013 d’un montant de 5.077 € à titre de cotisations et majorations de retard, pour la période du 2ème trimestre 2013.
Par ordonnance en date du 30 mars 2018 du Président du tribunal des affaires de la sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, l’affaire a fait l’objet d’une radiation.
L’affaire a été réenrôlée devant le Pôle social en date du 31 janvier 2019 devant le Pôle social du tribunal de grande instance – devenu le tribunal judiciaire de Marseille.
Aux termes de ses conclusions, l'URSSAF PACA, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Déclarer recevable en la forme le recours effectué par l’assuré,Sur le fond, Dire et juger que la contrainte est fondée en son principe,Valider la contrainte émise le 14 octobre 2013 et signifiée le 25 octobre 2013 pour un montant ramené à 2.438 € à titre de principal et 248 € de majorations de retard, soit un total de 2.686 € au titre du 2ème trimestre 2013,Condamner l’assuré au paiement de la somme de 2.686 € au titre du 2ème trimestre 2013,Dire et juger que les créances fixées en principal sont de plein droit productives de majorations de retard complémentaires jusqu’au parfait règlement ou paiement,Condamner Monsieur [V] [X] aux frais de signification de la contrainte en application des dispositions de l’article R133-6 du Code de la sécurité sociale,Condamner Monsieur [V] [X] aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du Code de procédure civile ;Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l’article 514 du Code de procédure civile,Rejeter toutes les autres demandes et prétentions de Monsieur [V] [X]. Au soutien de ses demandes, l’URSSAF PACA fait valoir que la contrainte est suffisamment motivée et qu’elle a permis à Monsieur [X] d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue des cotisations. Elle précise que les cotisations ont été calculées sur la base des revenus déclarés par Monsieur [X] et qu’une déduction a été appliquée sur les cotisations de la branche vieillesse compte tenu de son activité de débitant de tabac. Monsieur [V] [X], représenté par son Conseil, demande au Tribunal à titre principal, d’annuler la contrainte, à titre subsidiaire, de ramener le montant des cotisations à de plus justes proportions et d’annuler les majorations de retard afférentes et en tout état de cause, de condamner l’URSSAF PACA à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [X] fait valoir que la contrainte est insuffisamment motivée et ne lui permet pas d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. Enfin, il précise que des cotisations et contributions sociales ont été régulièrement versées sur la période litigieuse et que l’assiette de cotisation est erronée.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal compétent, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R.133-3 du Code de la sécurité social