GNAL SEC SOC : SSI, 8 janvier 2025 — 23/01649
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 2]
JUGEMENT N°24/00060 du 08 Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 23/01649 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3NXD
AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF PACA - DRRTI [Adresse 8] [Localité 4] Représenté par Maître Marine GERARDOT de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR Monsieur [I] [K] né le 26 Décembre 1974 à [Localité 7] (ESSONNE) [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me Hadrien PORTIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l'audience publique du 06 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : CAVALLARO Brigitte MARTOS Francis L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 08 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
N° RG 23/01649
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 10 mai 2023, Monsieur [I] [K] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une opposition à une contrainte n° 9370000020021995290065122678 décernée le 26 avril 2023 par le directeur de l’URSSAF PACA et signifiée le 2 mai 2023 d’un montant de 18.788€ à titre de cotisations et majorations de retard, pour la période du 4ème trimestre 2019.
Aux termes de ses conclusions, l'URSSAF PACA, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Déclarer recevable en la forme le recours effectué par l’assuré,Sur le fond, Dire et juger que la contrainte est fondée en son principe,Valider la contrainte émise le 26 avril 2023 et signifiée le 2 mai 2023 pour un montant de 17.501 € à titre de principal et 1.287 € de majorations de retard, soit un total de 18.788 € au titre du 4ème trimestre 2019,Condamner l’assuré au paiement de la somme de 18.788 € au titre du 4ème trimestre 2019,Dire et juger que les créances fixées en principal sont de plein droit productives de majorations de retard complémentaires jusqu’au parfait règlement ou paiement,Condamner Monsieur [I] [K] aux frais de signification de la contrainte en application des dispositions de l’article R133-6 du Code de la sécurité sociale,Condamner Monsieur [I] [K] aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du Code de procédure civile ;Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l’article 514 du Code de procédure civile,Rejeter toutes les autres demandes et prétentions de Monsieur [I] [K]. Au soutien de ses demandes, l’URSSAF PACA fait valoir que son action n’est pas prescrite puisque le délai de prescription qui expirait le 14 mars 2023 a été prorogé au 3 juillet 2023 en application de l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020. L’URSSAF PACA soutient également que la mise en demeure et la contrainte sont suffisamment motivées et ont permis à Monsieur [K] d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue des cotisations. Elle précise que les cotisations ont été calculées sur la base des revenus déclarés par Monsieur [K] et qu’une déduction a été appliquée sur les cotisations de la branche vieillesse compte tenu de son activité de débitant de tabac.
Monsieur [I] [K], représenté par son Conseil, demande au Tribunal à titre principal, d’annuler la contrainte et de déclarer prescrite l’action en recouvrement, à titre subsidiaire, et de ramener le montant des cotisations à de plus justes proportions et d’annuler les majorations de retard afférentes et en tout état de cause, de condamner l’URSSAF PACA à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [K] fait valoir que l’action en recouvrement est prescrite puisque la contrainte a été signifiée postérieurement au délai de prescription de trois ans. Il ajoute que la mise en demeure et la contrainte sont insuffisamment motivées et ne lui permettent pas d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. Enfin, il précise que des cotisations et contributions sociales ont été régulièrement versées sur la période litigieuse et que l’assiette de cotisation est erronée.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal compétent, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamm