Juge des libertés, 8 janvier 2025 — 25/00040

Maintien de la mesure de rétention administrative Cour de cassation — Juge des libertés

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE [Adresse 2]

ORDONNANCE N° RG 25/00040 - N° Portalis DBW3-W-B7J-53VV SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (modifiés par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 et la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)

Nous, Caroline CHARPENTIER, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Anaïs MARSOT, Greffier, et de Mathilde BILLOT, greffière placée, siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 6] à proximité du Centre de Rétention administrative [Localité 9] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;

Vu la requête reçue au greffe le 07 Janvier 2025 à 11 heures 58, présentée par Monsieur le Préfet du département PREFET DES BOUCHES DU RHONE

Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par [E] [T], dûment assermenté

Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un Avocat ou de solliciter la désignation d'un Avocat commis d'office , déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ;

Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Emmanuelle BAZIN substituée par Maître CHAFI Miloud avocat désigné qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;

Attendu qu'en application de l'article l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre la langue française et a donc été entendue en cette langue ;

Suite au début des débats se déroulant en français, et Monsieur indiquant ne pas comprendre et souhaiter un interprète, le débat continue avec l’assistance de Madame [N] [P], interprète en arabe, ayant prêté serment à l’audience de prêter son concours en son honneur et conscience ;

Attendu qu’il est constant que M. [W] [G] né le 22 Août 1983 à [Localité 11] (ALGERIE) de nationalité Algérienne

a fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3, L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce :

a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant arrêté portant obligation de quitter le territoire français n°23131052M en date du 29/03/2023 notifiée le même jour

édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 4 janvier 2025 notifiée le 4 janvier 2025 à 15heures10,

Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;

Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu'un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l'expiration du délai de prolongation sollicité ;

DEROULEMENT DES DEBATS :

La personne étrangère présentée déclare en français : Je suis en France depuis deux ans. L’adresse c’est dans le [Localité 3].

Mention : L’entretien a débuté, monsieur comprenait les réponses en français, comprenait les questions simples, déclinant son identité en français et indiquant son adresse en français.

L’entretien se poursuit avec l’assistance d’un interprète.

Mention : L’interprète n’était pas présent lors de l’entretien entre son conseil et le retenu. Maître CHAFI indique qu’il parle arabe.

L’interprète prête serment.

La personne étrangère présentée déclare : Je vous promets que je ne comprends pas tout en français. Je comprends bonjour, bonsoir mais ... Je ne comprends pas tout quand vous parlez. La voiture était garée, je conduisais pas.

Mention : l’avocat sans informer le tribunal quitte l’audience. Suspendons l’audience à 09h39, l’avocat revient.

Observations de l’avocat : des membres de la famille de Monsieur était à l’extérieur. Les portes étaient closes.

Indiquons au conseil que les portes sont ouvertes depuis le début de l’audience.

Reprenons l’audience à 09h40.

La personne étrangère présentée déclare : j’ai un passeport en cours de validité.

Observations de l’avocat : j’ai les justificatifs de l’adresse. Mainlevée a été donnée par le tribunal sur l’opposition à reconnaissance. Il est définitivement le père d’[H] [G], enfant français,