PCP JTJ proxi fond, 8 janvier 2025 — 24/00322
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Eric AUDINEAU Monsieur [B] [L] Madame [W] [P] Copie exécutoire délivrée le : à :Monsieur [B] [L] Madame [W] [P]
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond N° RG 24/00322 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3Y23
N° MINUTE : 2 JTJ
JUGEMENT rendu le mercredi 08 janvier 2025
DEMANDERESSE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 2] [Localité 4], Représenté par son syndic le cabinet GRATADE - [Adresse 5] - [Localité 6] représentée par Me Eric AUDINEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0502
DÉFENDEURS Monsieur [B] [L], demeurant [Adresse 2] - [Localité 4] non comparant, ni représenté
Madame [W] [P], demeurant [Adresse 2] - [Localité 4] comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Deborah FORST, Juge, statuant en juge unique assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 30 octobre 2024
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 janvier 2025 par Deborah FORST, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 08 janvier 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/00322 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3Y23
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [L] et Madame [W] [P] épouse [L], ont acquis les lots n° 51, 74 et 75 dans l’immeuble situé [Adresse 2] [Localité 4] par acte notarié du 8 septembre 2015.
Ils ont en outre acquis les lots n° 18 et 44 au sein du même immeuble par acte notarié du 13 septembre 2018.
Considérant que les époux [L] s’étaient abstenus de régler l’intégralité des charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] [Localité 4], représenté par son syndic le cabinet Gratade, a fait assigner les époux [L] devant le tribunal judiciaire de Paris par acte de commissaire de justice du 20 novembre 2023, aux fins de : les condamner solidairement à lui verser la somme en principal de 4236,47 euros à titre de charges de copropriété impayées arrêtées au 16 octobre 2023, et représentant :1028,71 euros au titre des charges courantes et exceptionnelles ;2493,20 euros au titre des frais relevant de l’article 10-1 d la loi du 10 juillet 1965 a) ;380 euros au titre des frais relevant de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 b) ;334,56 euros au titre des frais d’huissier, relevant des dépens ;assortir la condamnation prononcée à l’encontre des époux [L] d’une condamnation solidaire de l’intérêt au taux légal à compter :de la relance par le cabinet Gratade syndic en date du 16 novembre 2015 d’avoir à payer la somme de 497,80 euros ;de la mise en demeure notifiée par le cabinet Gratade, syndic, en date du 17 juin 2016 d’avoir à payer la somme de 1658,38 euros ;du commandement d’avoir à payer délivré par l’édude Desagneux-Pautrat, huissiers de justice, en date du 8 août 2016, d’avoir à payer la somme de 2719,08 euros ;de la mise en demeure notifiée par le cabinet Gratade, syndic, en date du 15 décembre 2016, d’avoir à payer la somme de 3679,73 euros ;de la relance adressée par le cabinet Gratade, syndic, en date du 6 juin 2017, d’avoir à payer la somme de 4479,62 euros ;de la relance adressée par le cabinet Gratade, syndic, en date du 11 août 2017, aux de régler la somme de 5401,60 euros ;de la relance adressée par le cabinet Gratade, syndic, en date du 14 novembre 2017, d’avoir à payer la somme de 3895,53 euros ;de la mise en demeure notifiée par le cabinet Gratade, syndic, en date du 18 décembre 2017, d’avoir à payer la somme de 3949,53 euros ;du commandement d’avoir à payer délivré par l’étude Desagneux-Paturat le 26 janvier 2018 sur la somme de 5091,51 euros ;de la relance adressée par le cabinet Gratade, syndic, en date du 23 mai 2018 d’avoir à régler la somme de 2642,61 euros ;de la mise en demeure notifiée par le cabinet Gratade, syndic, en date du 7 juin 2018, d’avoir à payer la somme de 2306,59 euros ;de la relance adressée par le cabinet Gratade, syndic, en date du 9 août 2018 aux fin de régler la somme de 2696,61 euros ;de la mise en demeure notifiée par le cabinet Gratade, syndic, en date du 6 septembre 2018 aux fins de régler la somme de 2750,61 euros ;de la relance adressée par le cabinet Gratade, syndic, en date du 7 novembre 2018, d’avoir à régler la somme de 2250,47 euros ;de la mise en demeure notifie par le cabinet Gratade, syndic, du 3 juin 2020 d’avoir à payer la somme de 2250,47 euros ;de la relance adressée par le cabinet Gratade syndic, du 29 octobre 2020, d’avoir à régler la somme de 2304,47 euros ;de la relance adressée par le cabinet Gratade, syndic, du 13 avril 2021, de régler la somme de 2304,47 euros ;de la relance adressée par le cabinet Gratade, syndic, du 19 octobre 2021, de régler la somme de 2304,47 euros ;de la relance adressée par le cabinet Gratade, syndic, du 24 janvier 2022, de régler la somme de 2304,47 euros ;de la mise en demeure notifiée par le cabinet Gratade, syndic, en date du 21 juin 2022 d’avoir à payer la somme de 2304,47 euros ;de la mise en demeure notifiée par le cabinet Gratad