Service des référés, 8 janvier 2025 — 24/56357

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

N° RG 24/56357

N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZRQ

N° : 9

Assignation du : 16 septembre 2024

[1]

[1] 1 copie exécutoire délivrée le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 08 janvier 2025

par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier.

DEMANDEUR

L’Etablissement public la Chancellerie des Universités de [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 3]

représenté par Maître Cécile ATTAL, avocat au barreau de PARIS - #C0338

DEFENDERESSE

La S.A.S. EQUITY GESTION [Adresse 2] [Localité 4]

non représentée

DÉBATS

A l’audience du 04 décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Par acte du 24 octobre 2018 à effet du 14 décembre 2018, l’établissement public la Chancellerie des universités de [Localité 5] a consenti un bail commercial à la société Equity gestion portant sur un local situé [Adresse 2], moyennant le paiement d'un loyer annuel principal de 23.000 euros HT/HC, payable par trimestre et d’avance.

Par acte du 15 juillet 2024, la Chancellerie des universités de [Localité 5] a fait délivrer à la société Equity gestion un commandement de payer la somme de 27.889,32 euros en principal, visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail.

Se prévalant de l'acquisition de la clause résolutoire, la Chancellerie des universités de [Localité 5] a, par acte du 16 septembre 2024, assigné la société Equity gestion devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :

constater l'acquisition de la clause résolutoire et ordonner l'expulsion de la défenderesse ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est ;condamner la défenderesse au paiement de la somme provisionnelle de 27.889,32 euros au titre des loyers et charges impayés au 2 septembre 2024, terme du 3ème trimestre 2024 inclus, outre la somme de 2.788,93 euros à titre de pénalités de retard ;condamner la défenderesse au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle équivalente au loyer contractuel majoré de 50%, outre les charges et taxes, jusqu'à la libération des locaux ;la condamner au paiement de la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer. A l'audience, le demandeur expose que la dette a baissé en raison d’une saisie réalisée sur les comptes de la locataire et qu’elle ne s’élève plus qu’à 7.341,78 euros au 13 décembre 2024, date d’effet du congé donné par celle-ci. Il précise qu’en dépit du congé donné par la locataire, il maintient ses demandes.

La défenderesse, citée à étude, n’est pas représentée à l’audience.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens.

MOTIFS

Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et d’expulsion du preneur

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés, même en l’absence d’urgence, de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de bail en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement, en l’absence de toute contestation sérieuse de la validité de cette clause, et, par suite, d’ordonner l’expulsion de l’occupant, dont l’obligation de libérer les lieux n’est pas sérieusement contestable. En outre, le maintien de l’occupant dans les lieux sans droit ni titre par suite du constat de la résiliation du bail constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.

Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

En l'espèce, le bail commercial contient une clause résolutoire au visa de laquelle un commandement de payer a été délivré à la locataire le 15 juillet 2024 à hauteur de la somme de 27.889,32 euros en principal, au titre de l’arriéré lo