PCP JCP fond, 19 décembre 2024 — 24/02665

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [I] [H]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/02665 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4HLU

N° MINUTE : 4

JUGEMENT rendu le jeudi 19 décembre 2024

DEMANDEUR [Localité 4] HABITAT - OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1] représenté par Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0096

DÉFENDEUR Monsieur [I] [H], demeurant [Adresse 2] comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Nicolas REVERDY, Greffier

DATE DES DÉBATS Audience publique du 28 octobre 2024

JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 décembre 2024 par Romain BRIEC, Juge assisté de Nicolas REVERDY, Greffier

Décision du 19 décembre 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/02665 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4HLU

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 1er novembre 1955, l’OFFICE PUBLIC D’HABITAT A LOYERS MODERES DE LA VILLE DE [Localité 4], aux droits de qui intervient [Localité 4] HABITAT OPH, a consenti à Monsieur [X] [H] un bail portant sur un logement de 5 pièces avec cave n°2 situé au [Adresse 3].

A son décès, le bail a été transféré à son épouse, Madame [G] [H], selon acte du 28 juillet 1997.

Au décès de la locataire, les droits et obligations attachés au contrat ont été transférés à ses enfants, Monsieur [J] [H] et Monsieur [I] [H], par avenant du 10 janvier 2013.

Monsieur [J] étant décédé le 14 janvier 2021, le contrat de location a été établi au seul nom de Monsieur [I] [H], par acte du 17 juin 2021.

Considérant que l’appartement était sous-occupé, [Localité 4] HABITAT OPH a informé Monsieur [I] [H] le 27 juin 2022 qu’il allait bénéficier de trois offres de relogement et qu’en cas de refus, il ne pourrait plus bénéficier du droit au maintien dans les lieux à l’expiration d’un délai de 6 mois à compter de la troisième offre de relogement. La troisième offre de relogement a été effectué à Monsieur [I] [H] par lettre recommandé avec accusé de réception du 4 juillet 2023. Ce dernier l’a refusée.

C'est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice en date du 12 février 2024, PARIS HABITAT OPH a fait assigner Monsieur [I] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : Le constat de la déchéance de Monsieur [I] [H] du droit au maintien dans les lieux,Son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement pendant un délai de trois mois avec liquidation par le juge de céans, La séquestration des biens meubles, La suppression du délai de 2 mois prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution,La condamnation de Monsieur [I] [H] à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi jusqu'à la libération effective des lieux, avec majoration de 30%,Sa condamnation à lui payer 1000 euros au titre des frais irrépétibles, outre aux entiers dépens. Après un renvoi, l'affaire a été appelée et retenue à l’audience du 28 octobre 2024.

A l'audience, [Localité 4] HABITAT OPH, représentée par son conseil, a renvoyé aux termes de son assignation, soutenues oralement.

Monsieur [I] [H] a comparu en personne à l’audience utile. Il a indiqué ne pas refuser de quitter les lieux mais a expliqué ses trois refus par la trop petite taille du premier logement proposé, l’état délabré du deuxième et enfin par l’environnement supposé de trafics de stupéfiants du troisième bien.

L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le congé délivré par le bailleur

Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 septembre 1948, n'ont pas droit au maintien dans les lieux les personnes qui dans les communes comprises, au sens du recensement général de la population, dans une agglomération de plus de 50 000 habitants et comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants ainsi que dans les communes de plus de 20 000 habitants ne remplissent pas à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la signification du congé les conditions d'occupation suffisante fixées en application de l'article L. 621-2 du code de la construction et de l'habitation.

La sous-occupation est définie à l'article L.621-2 précité qui dispose que sont considérés comme insuffisamment occupés les locaux comportant un nombre de pièces habitables, au sens de l'article 28 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée, non compris les cuisines, supérieur de plus de deux au nombre de personnes qui y ont effectivement leur résidence principale. Deux paramètres interviennent donc dans le cri