PS ctx protection soc 3, 8 janvier 2025 — 24/01790

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — PS ctx protection soc 3

Texte intégral

Décision du 08 Janvier 2025 PS ctx protection soc 3 N° RG 24/01790 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4TCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LS le : 1 Expédition délivrée à Maître ARAGONES BENCHETRIT en LS le :

PS ctx protection soc 3

N° RG 24/01790 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4TCE

N° MINUTE :

Requête du :

08 Avril 2024

ORDONNANCE DE DESISTEMENT rendue le 08 Janvier 2025 DEMANDERESSE

U.R.S.S.A.F. RHÔNE ALPES [Adresse 2] [Localité 3]

DÉFENDERESSE

S.A.S. [5] [Adresse 1] [Localité 4]

Représentée par Maître Anouk ARAGONES BENCHETRIT, avocat au barreau de MARSEILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame RANDOULET, Magistrate assistée de Marie LEFEVRE, Greffière

ORDONNANCE Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

EXPOSE DES FAITS

Par courrier en date du 5 avril 2024, réceptionné le 10 avril 2024 au greffe, la SAS [5] a formé opposition à l'exécution de la contrainte signifiée à son encontre le 29 mars 2024 à la demande de l'Urssaf Ile de France aux fins de recouvrement de la somme de 7 318,00 euros correspondant aux cotisations dues pour les mois de février 2020, mars 2020, avril 2020, mai 2020, octobre 2020 et février 2021 ainsi que des majorations de retard.

En matière d’opposition à contrainte, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal aux fins de voir statuer sur la régularité des contraintes qui lui sont délivrées.

Par courrier en date du 18 avril 2024, l'Urssaf Ile de France a déclaré se désister de son instance, étant dans l'impossibilité de justifier de la régularité de la procédure de recouvrement.

Par courrier reçu au greffe le 14 octobre 2024, la SAS [5] a déclaré accepter ledit désistement.

SUR CE

L'Urssaf Ile de France s'est désistée de son recours.

Il convient de lui en donner acte.

Aux termes de l’article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

De ce fait, les dépens de la présente procédure incluant les frais d'huissier seront à la charge de l'Urssaf Ile de France qui se désiste.

PAR CES MOTIFS

Nous, Valentine RANDOULET, juge du Pôle Social du tribunal judiciaire de Paris,

CONSTATONS le désistement de l'Urssaf Ile de France ;

DISONS que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement du Tribunal ;

LAISSONS les éventuels dépens à la charge de l'Urssaf Ile de France.

Fait et jugé à Paris le 08 Janvier 2025.

La Greffière La Présidente

N° RG 24/01790 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4TCE

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : U.R.S.S.A.F. RHÔNE ALPES

Défendeur : S.A.S. [5]

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

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