1/1/1 resp profess du drt, 8 janvier 2025 — 22/06920

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 1/1/1 resp profess du drt

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

1/1/1 resp profess du drt

N° RG 22/06920 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW6ZP

N° MINUTE :

Assignation du : 02 Juin 2022

JUGEMENT rendu le 08 Janvier 2025 DEMANDEUR

Monsieur [L] [J] [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2]

Représenté par Me Sonia DIDAOUI, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, [Adresse 7] et par Me Eglantine DUCONSEIL, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE, [Adresse 3]

DÉFENDEUR

AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT [Adresse 6] [Adresse 6]

Représenté par Me Sophie SCHWILDEN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire #PB139

MINISTÈRE PUBLIC

Monsieur Etienne LAGUARIGUE de SURVILLIERS, Premier Vice-Procureur Décision du 08 Janvier 2025 1/1/1 resp profess du drt N° RG 22/06920 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW6ZP

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint Président de formation,

Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente Assesseurs,

assistés de Madame Marion CHARRIER, Greffier

DÉBATS

A l’audience du 13 Novembre 2024 tenue en audience publique Monsieur Benoit CHAMOUARD a fait un rapport de l’affaire.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition Contradictoire en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

A la suite de difficultés financières, le tribunal de grande instance de Sens a prononcé le redressement judiciaire de Monsieur [L] [J], par jugement du 2 avril 1993.

Par jugement du 11 juin 1993, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire.

Parallèlement à cette procédure de liquidation judiciaire, Monsieur [J] a perdu successivement ses deux parents.

L'ouverture de la succession est intervenue le 5 octobre 2005, soit en cours de procédure de liquidation judiciaire, de sorte que tous les biens concernés par la succession ont eu vocation à entrer dans ladite procédure.

Dénonçant le délai déraisonnable de la procédure collective, Monsieur [J] a saisi la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH).

Par décision du 3 mars 2015, la CEDH a pris acte de la déclaration du gouvernement français reconnaissant la violation des articles 6§1 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme et rayé la requête du rôle, sans emporter de conséquences sur la liquidation judiciaire. En application de cette décision, Monsieur [J] a perçu la somme de 13.500€, en réparation de la durée excessive de la procédure, écoulée entre le 2 avril 1993 et le 3 mars 2015.

Par requête du 3 juillet 2019, Monsieur [J] a sollicité la clôture de la procédure de liquidation judiciaire auprès du tribunal de grande instance de Sens.

Par jugement du 25 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Sens a rejeté sa demande de clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif et ordonné l'emploi des dépens en frais de liquidation judiciaire.

Le 17 mai 2020, Monsieur [J] a interjeté appel du jugement, puis par arrêt du 10 novembre 2020, la cour d'appel de Paris a ordonné une réouverture des débats, s'agissant des conditions de clôture de la liquidation judiciaire.

Par arrêt du 30 mars 2021, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement de première instance et rejeté la demande de Monsieur [J], considérant notamment que la difficulté de réalisation des actifs résiduels tenait au délai de règlement des successions des parents de Monsieur [J] intervenues entre 2017 et 2020.

Le 14 novembre 2022, les opérations successorales des parents de Monsieur [J] ont été clôturées.

Par ordonnance du 22 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Sens a nommé un nouveau liquidateur judiciaire.

Ce dernier ayant refusé sa mission, le tribunal judiciaire de Sens a, par ordonnance du 18 mars 2024, nommé un autre liquidateur judiciaire.

C'est dans ce contexte que, par acte du 2 juin 2022, Monsieur [L] [J] a fait assigner l'agent judiciaire de l'État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire.

Par ordonnance du 23 octobre 2023, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose transigée soulevée par l'agent judiciaire de l'Etat ; déclaré irrecevables les demandes formées par Monsieur [L] [J] tendant à l'indemnisation des préjudices résultant de la durée excessive de la procédure collective engagée à son endroit entre le 2 avril 1993 au 3 mars 2015 ; et déclaré recevable le surplus des demandes.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 7 août 2024, Monsieur [L] [J] sollicite du tribunal la condamnation de l'agent judiciaire de l'État à lui payer : - la somme de 293.951,73€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, composé comme suit : - 146.047,29€ au titre de la perte d'actif successoral ; - 42.500,00 € au titre de la vente du hangar ; - 99.289,60€ au titre des créances de salaire différé et droits à la retraite; - 6.114,84€ au titre des frais de procédure enga