4ème chambre 1ère section, 7 janvier 2025 — 23/01192
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
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4ème chambre 1ère section
N° RG 23/01192 N° Portalis 352J-W-B7G-CYR37
N° MINUTE :
Assignation du : 19 Décembre 2022
JUGEMENT rendu le 07 Janvier 2025 DEMANDERESSE
Madame [O] [F] [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Elie LELLOUCHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1021, avocat postulant, et par Me Jean-Marc VILLESECHE, avocat au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
S.A. BANQUE POSTALE [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Nicolas DUVAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0493
PARTIE INTERVENANTE
S.A. CNP ASSURANCES [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Virginie SANDRIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #115
Décision du 07 Janvier 2025 4ème chambre 1ère section N° RG 23/01192 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYR37
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente Madame Julie MASMONTEIL, Juge Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 22 Octobre 2024 tenue en audience publique devant Monsieur CHAFFENET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition Contradictoire En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 février 2014, Mme [O] [F] a conclu avec la SA La Banque postale un prêt immobilier d’un montant de 175.000 euros devant financer l’achat d’un bien immobilier situé à [Localité 9].
A cette occasion, Mme [F] a adhéré auprès de cette même société à l’assurance de groupe de la SA CNP Assurances (ci-après la société CNP) pour les risques décès et perte totale et irréversible d’autonomie (PTIA), son adhésion ayant été acceptée avec réserves pour ce dernier risque.
Par décision du 22 janvier 2018, Mme [F] a perdu la titularité du poste d’enseignante qu’elle occupait au sein du collège de [Localité 7]. Par arrêté du 12 novembre 2019, elle a été admise au bénéfice de la retraite au titre de son invalidité.
Par courrier du 25 novembre 2019, Mme [F] a sollicité de la société CNP une prise en charge au titre de son incapacité de travail et de son invalidité. Par réponse adressée le 6 novembre 2019, l’assureur lui a rappelé l’absence de toute garantie souscrite au titre de l’incapacité temporaire totale (ITT) et s’est en conséquence opposé à toute prise en charge.
Mme [F] ayant ensuite demandé à être indemnisée au titre de la garantie PTIA, la société CNP lui a indiqué, par lettre du 22 juillet 2020, que son état de santé ne permettait pas la mobilisation de cette garantie.
Décision du 07 Janvier 2025 4ème chambre 1ère section N° RG 23/01192 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYR37
C’est dans ce contexte que par acte d’huissier de justice en date du 19 décembre 2022, Mme [F] a fait assigner la société La Banque postale devant le tribunal judiciaire de Paris.
La société CNP est intervenue volontairement à l’instance par conclusions régularisées le 23 février 2023.
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 27 octobre 2023, Mme [F] demande au tribunal de :
« Vu les dispositions des articles 1112-1 et suivants du code civil, 325 et suivants du CPC, (...) Condamner la SA BANQUE POSTALE à payer à Madame [O] [F] les sommes suivantes : - Garantie incapacité temporaire totale : 12.276,12 €, - Garantie invalidité définitive : 60.260,57 €, - l’article 700 du CPC : 2.500 €, Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, Déclarer la SA CNP ASSURANCES irrecevable en son intervention volontaire, Condamner la SA CNP ASSURANCES à payer [O] [F] la somme de 2.000 € par application des dispositions de l’article 700 du CPC, Condamner in solidum la SA BANQUE POSTALE la SA CNP ASSURANCES aux dépens de l’instance ».
Invoquant les dispositions des articles L. 141-4 et L. 520-1 II du code des assurances, elle soutient en substance que la société La Banque postale a manqué à son obligation de conseil à son égard en ne lui recommandant pas de souscrire une garantie ITT. Elle estime avoir en outre été trompée par les termes de la notice d’assurance remise, lesquels lui ont laissé accroire qu’elle avait bien adhéré à une telle garantie.
Elle reproche également à la défenderesse de ne pas lui avoir livré : - les informations prévues à l’article L. 520-1 II du code des assurances, notamment le nombre de contrats analysés et les sociétés d’assurance avec lesquelles elle travaille, - les exigences et les besoins des souscripteurs, - les raisons l’ayant conduite à conseiller une assurance ne couvrant pas certains risques assurables, dont le risque ITT.
Elle relève encore que la fiche de conseil produite par la société La Banque postale mentionne expressément que la renonciation à la garantie ITT n’est possible qu’en cas