PCP JCP fond, 8 janvier 2025 — 23/06607
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Cédric KLEIN Me Amaury MADELIN
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 23/06607 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2S5C
N° MINUTE : 3 JCP
JUGEMENT rendu le mercredi 08 janvier 2025
DEMANDERESSE EOS FRANCE VENANT AUX DROITS DE S.A. SOFICARTE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Cédric KLEIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1312
DÉFENDEUR Monsieur [T] [V], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Amaury MADELIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0465
COMPOSITION DU TRIBUNAL Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 21 octobre 2024
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 janvier 2025 par Brice REVENEY, Juge assisté de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 08 janvier 2025 PCP JCP fond - N° RG 23/06607 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2S5C
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 4 juin 1992, M. [T] [V] a ouvert un compte de dépôt auprès de la société SOFICARTE.
Des échéances étant demeurées impayées, la société SOFICARTE a obtenu le 13 juillet 1994 du tribunal d'instance de Paris une ordonnance d'injonction de payer la somme de 39.275, 98 euros en principal outre 2500 euros de frais accessoires à la requête, à l'encontre de M. [T] [V], qu'elle prétend avoir fait signifier par acte d'huissier du 20 juillet 1994 puis, une fois revêtue de la formule exécutoire, qu'elle a fait signifier par acte d'huissier du 30 novembre 1994 à une adresse déniée par le défendeur.
Après un avis de passage d'huissier, M. [T] [V] le 19 mai 2023 a formé opposition à l'injonction de payer par lettre recommandée reçue le 21 mai 2023 et les parties ont été convoquées à l'audience du 19 décembre 2023 par les soins du greffe.
Lors des audiences du 19 décembre 2023 et du 24 avril 2024, la SA SOFICARTE a soutenu par conclusions écrites les demandes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : déclarer que EOS FRANCE vient aux droits du fond commun de titrisation CREDINVEST représenté par la société EURITITRISATION venant aux droits de la société SOFICARTE,déclarer que l'opposition de M. [T] [V] est irrecevable car tardive et que l'ordonnance d'injonction de payer est devenue définitive et reprendra ses effets,débouter M. [T] [V] de ses demandes,le condamner à payer 1000 € de frais irrépétibles et aux entiers dépens y compris les frais de la procédure d'injonction de payer A l'audience du 21 octobre 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, la SA SOFICARTE s'est rendue au sursis à statuer demandé.
M. [T] [V] a demandé d'ordonner le sursis à statuer sur la base de sa demande d'inscription de faux déposée le 17 octobre 2024 relativement à : -l'ordonnance d'injonction de payer exécutoire du 25/11/1994 rendue par le tribunal d'instance de Paris, revêtue de la formule exécutoire en vertu d'un acte de signification manquant, -l'acte de signification de l'ordonnance d'injonction de payer exécutoire rendue par le tribunal d'instance dressé le 30/11/1994 par Me [H] [G] -l'acte de commandement aux fins de saisie vente dresse le 06/12/1994 par Me [H] [G]
Il soutient au surplus que son opposition est recevable et que la créance de la banque est prescrite.
EXPOSE DES MOTIFS
Aux termes de l'article 377 du code de procédure civile, en dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l'affaire ou ordonne son retrait du rôle. Aux termes des article 378 et suivants du même code, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai. La décision de sursis peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue selon la procédure accélérée au fond. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
Aux termes de l'article 306 du même code, l'inscription de faux est formée par acte remis au greffe par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial. L'acte, établi en double exemplaire, doit, à peine d'irrecevabilité, articuler avec précision les moyens que la partie invoque pour établir le faux. L'un des exemplaires est immédiatement versé au dossier de l'affaire et l'autre, daté et visé par le greffier, est restitué à la partie en vue de la dénonciation de l'inscription au défendeur. La dénonciation doit être faite par notification entre avoc