Service des référés, 8 janvier 2025 — 24/56144

Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

N° RG 24/56144

N° Portalis 352J-W-B7I-C5HII

N° : 6

Assignation du : 28 août 2024

[1]

[1] 3 copies exécutoires délivrées le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 08 janvier 2025

par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier.

DEMANDERESSE

La S.A.S. Louvre Capital [Adresse 2] [Localité 8]

représentée par Maître Pierre-Emmanuel MOATI, avocat au barreau de PARIS - #G0122

DEFENDEURS

La S.A.S. KIMPI [Adresse 1] [Localité 6]

représentée par Maître Claire JOUFFREY, avocat au barreau de LILLE, plaidant, et par Maître Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS - #G0334, postulant,

Monsieur [O] [I] [Adresse 4] [Localité 5]

La S.A.S. [S] & ASSOCIÉS, NOTAIRES [Adresse 4] [Localité 5]

représentés par Maître Véronique VITSE-BOEUF, avocat au barreau de LILLE, plaidant, et par Maître Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocats au barreau de PARIS - #L34, postulant,

DÉBATS

A l’audience du 04 décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Par acte du 28 août 2024, la société Louvre capital a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris la société Kimpi, Maître [I], notaire, et la société [S] & associés, notaires, aux fins de voir, en l’état de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 4 décembre 2024, sur le fondement des articles 834 et suivants du code de procédure civile :

écarter des débats les pièces n°4, 20, 21 et 24 de la société Kimpi dès lors que leur communication viole la confidentialité attachée aux échanges entre notaires ;renvoyer les parties à mieux se pourvoir, mais d’ores et déjà, et par provision ;juger qu’elle est fondée et recevable en ses demandes ;juger que l’obligation de la société Kimpi n’est pas sérieusement contestable ;En conséquence, condamner la société Kimpi à lui payer à titre de provision la somme de 100.000 euros correspondant au montant de l’indemnité d’immobilisation séquestrée entre les mains de Maître [I] ;En tout état de cause, juger que la société Kimpi n’est pas fondée en ses demandes ;débouter la société Kimpi, Maître [I] et la société [S] & Associés, notaires, de l’intégralité de leurs demandes ;condamner la société Kimpi à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la société Kimpi aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société Kimpi demande, sur le fondement de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile et des articles 1103 et 1104 du code civil, de :

débouter la société Louvre capital de sa demande de rejet de pièces ;débouter la société Louvre capital de l’intégralité de ses demandes ;condamner à titre reconventionnel la société Louvre capital à lui payer la somme de 345.000 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation convenue dans la promesse unilatérale de vente du 12 septembre 2022 ;juger que le paiement de la somme de 345.000 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation s’effectuera comme suit : enjoindre l’étude notariale [S] & associés et Maître [I], notaire, ou l’un à défaut de l’autre, à lui verser la somme de 100.000 euros séquestrée entre leurs mains, sur présentation de l’ordonnance de référé à intervenir ; condamner la société Louvre capital à lui payer le différentiel de 245.000 euros restant dû au titre de l’indemnité d’immobilisation ;condamner en toute hypothèse la société Louvre capital à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner en toute hypothèse la société Louvre capital aux entiers dépens. Aux termes de leurs conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Maître [I], notaire, et la société [S] & associés, notaires, demandent de :

statuer ce que de droit sur la demande de libération de l’indemnité d’immobilisation sollicitée par la société Louvre capital ;rejeter le surplus des prétentions de la société Louvre capital ;condamner la partie succombante à leur payer la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la partie succombante aux entiers frais et dépens de l’instance. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens.

MOTIFS

Sur la demande de la société Louvre capital tendant à voir écarter des débats les pièces n°4, 20, 21 et 24 de la société Kimpi pour violation de la confidentialité attachée aux échanges entre notaires

La société Louvre capital demande le retrait des débats des pièces n°4, 20, 21 et 24 de la société Kimpi pour violation de la conf