8ème chambre 1ère section, 7 janvier 2025 — 22/08017
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
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8ème chambre 1ère section
N° RG 22/08017 N° Portalis 352J-W-B7G-CXGYB
N° MINUTE :
Assignation du : 20 Juin 2022
JUGEMENT rendu le 07 Janvier 2025 DEMANDEUR
Monsieur [V] [N] [Adresse 5] [Localité 6]
représenté par Maître Aurore FRANCELLE de l’AARPI ADONIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0422
DÉFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 4] [Localité 8]
représentée par Maître Agathe CORDELIER de la SCP CORDELIER & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0399
La MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE (MACIF) [Adresse 1] [Localité 7]
représentée par Maître Sabine DUCROUX SOUBRY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0775
Décision du 07 Janvier 2025 8ème chambre 1ère section N° RG 22/08017 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXGYB
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Julien FEVRIER, Juge, statuant en juge unique,
assisté de Madame Justine EDIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 02 Octobre 2024 tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
L'immeuble situé [Adresse 3] est constitué en copropriété.
M. [V] [N] est propriétaire non occupant d'un appartement situé au 6ème étage de cet immeuble.
Cet immeuble est assuré auprès de la société Axa France Iard au titre d'un contrat multirisques.
M. [N] est assuré en qualité de propriétaire non occupant auprès de la Macif.
Dans la nuit du 3 au 4 juillet 2020, un départ de feu s'est produit dans l'appartement du 3ème étage de l'immeuble, qui s'est ensuite propagé au reste de l'immeuble.
M. [N] a effectué une déclaration de sinistre le 6 juillet 2020 auprès de son assureur Macif.
Estimant n'avoir pu relouer son appartement en raison de l'état des parties communes suite à l'incendie et avoir été contraint dans une seconde période de consentir une baisse de loyer pour trouver un locataire, M. [N] a assigné devant la juridiction de céans la SA Axa France Iard, en sa qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] par acte d'huissier de justice du 20 juin 2022, ainsi que son assureur Macif par acte d'huissier de justice du 22 juin 2022.
* Dans ses dernières écritures notifiées par le réseau privé des avocats le 23 février 2024, M. [N] demande au tribunal de :
" Vu l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, Vu l'article 1240 du Code civil,
Il est demandé au Tribunal Judiciaire de PARIS de : RECEVOIR Monsieur [V] [N] en son action et l'y déclarer bien fondé ; DEBOUTER la Société AXA FRANCE IARD et la Compagnie MACIF de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER in solidum la société AXA France IARD et la compagnie MACIF à régler à Monsieur [V] [N] les sommes suivantes :
11.920 euros au titre de la perte de ses revenus locatifs pour les mois de décembre 2020 à mars 2021 inclus ; 3.000 euros au titre de la remise de loyers qu'il a dû consentir pour toute la durée du bail, afin de pouvoir relouer son appartement alors que les travaux sur les parties communes étaient encore en cours ;
5.000 euros au titre de son préjudice moral ; 5.846,15 euros au titre de l'article 700 du NCPC ; CONDAMNER in solidum la société AXA France IARD et la compagnie MACIF aux dépens de la présente instance, lesquels comprendront les frais des constats des 31 juillet et 23 décembre 2020, d'un montant de 379 euros ".
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Dans ses dernières écritures notifiées par le réseau privé des avocats le 22 février 2024, la SA Axa France Iard demande au tribunal de :
" VU la police souscrite auprès d'AXA
DECLARER que la police d'assurance souscrite auprès d'AXA n'a pas vocation à s'appliquer DECLARER Monsieur [N] irrecevable et mal fondé en ses réclamations dirigées contre AXA.
L'EN DEBOUTER. A TITRE SUBSIDIAIRE, RAMENER le préjudice dont il est espéré la réparation dans de plus justes proportions pour tenir compte de la qualification de perte de chance qui n'est jamais équivalente à l'avantage escompté et le caractère indemnitaire des sommes attendues.
ECARTER toute exécution provisoire. DECLARER la MACIF mal fondée en son appel en garantie. DEBOUTER la MACIF de son appel en garantie.
CONDAMNER Monsieur [N] à verser à AXA la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du CPC. CONDAMNER Monsieur [N] aux entiers dépens qui seront recouvrés entre les mains de la SCP CORDELIER & Associés, Avocat au barreau de PARIS, conformément à l'article 699 du CPC ".
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Dans ses dernières écritures notifiées par le réseau privé des avocats le 25 novembre 2023, la Macif demande au tribunal de :
" Vu l'article 1103 du code civil, Vu les pièces versée