Service des référés, 8 janvier 2025 — 24/53090

Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

N° RG 24/53090

N° Portalis 352J-W-B7I-C4RRN

N° : 2

Assignation du : 11 et 24 avril 2024 [1]

[1] 3 copies exécutoires + 1 expert délivrées le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 08 janvier 2025

par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier.

DEMANDEUR

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la S.A.S. PLISSON IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 4] [Adresse 4]

représenté par Maître Arthur ANQUETIL de l’AARPI ANQUETIL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #D0156

DEFENDEURS

Monsieur [S] [X] [Adresse 3] [Adresse 3]

représenté par Maître Lionel BUSSON de la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0466

La S.A.S. 100 CROUSTI [Localité 9] [Adresse 5] [Adresse 5]

représentée par Maître Edmond MSIKA, avocat au barreau de PARIS - #E0484

DÉBATS

A l’audience du 26 novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Monsieur [S] [X] est propriétaire du lot 2, correspondant à une boutique située au rez-de-chaussée de l'immeuble du [Adresse 5], soumis au statut de la copropriété.

Ces locaux étaient exploités par une laverie automatique.

Le 1er juin 2022, ils ont été donnés à bail commercial à la société 100 CROUSTI [Localité 9], pour y exploiter une activité de « restauration rapide sur place et à emporter ». La société 100 CROUSTI [Localité 9] y a réalisé des travaux d’aménagement.

Reprochant à l'exploitant et au propriétaire d'avoir modifié la devanture du lot n°2 sans autorisation de l'assemblée générale et d'utiliser un conduit d'extraction vétuste laissant passer les odeurs de cuisson qui pénètrent dans l'immeuble, cette situation persistant malgré ses lettres de mise en demeure et celles de la Ville de Paris, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 5] a, par exploits délivrés les 11 et 24 avril 2024, fait citer Monsieur [S] [X] et la SAS 100 CROUSTI PARIS 9ème devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins essentielles de remise en état des lieux et de cessation d'utilisation du conduit d'extraction.

L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties et celles-ci ont été enjointes de rencontrer un conciliateur de justice.

La tentative amiable ayant échoué, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries le 26 novembre 2024.

Dans le dernier état de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires sollicite de : A titre principal, - condamner in solidum les défendeurs à procéder, à leurs frais et sans détériorer les parties communes, à la remise en état antérieur de la façade sur rue de l'immeuble, sous astreinte provisoire de 1000€ par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de l'ordonnance, - ordonner la société 100 CROUSTI [Localité 9] de cesser d'utiliser le conduit d'extraction actuellement en place jusqu'à son remplacement par un nouveau conduit d'extraction aux normes en ne générant plus de nuisance, sous astreinte de 1000€ par jour et par infraction constatée par voie de Commissaire de justice désigné par le syndicat des copropriétaires passé un délai de huit jours à compter de la signification de l'ordonnance, - se réserver la liquidation des astreintes, A titre subsidiaire, - ordonner une expertise judiciaire, dont la mission est définie dans les écritures, - condamner in solidum les défendeurs au paiement d'une provision ad litem de 10.000 euros, En tout état de cause, - condamner in solidum les défendeurs à lui verser la somme de 8400€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens dont les frais du constat du 29 novembre 2022 et des frais de dénonciations et des sommations.

En réponse, Monsieur [S] [X] sollicite de : A titre principal, - dire n'y avoir lieu à référé, - en conséquence, débouter le requérant de ses demandes, A titre subsidiaire, - débouter la SAS 100 CROUSTI [Localité 9] de son appel en garantie - la condamner à le garantir de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre de la remise en état de la façade, du conduit d'extraction, et des nuisances olfactives, A titre très subsidiaire, - noter ses protestations et réserves, - débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande d'une provision ad litem de 10.000 euros, En tout état de cause, - débouter les parties adverses du surplus de leurs demandes, - condamner le requérant ou la société CROUSTI à lui verser la somme de 6000€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.

Enfin, la SAS CROUSTI [Localité 9] conclut au rejet des demandes du requérant et à titre subsidiaire, sollicite la condamnation de Monsieur [X] à la garantie de toute condamn