Surendettement, 7 janvier 2025 — 24/00271
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU MARDI 07 JANVIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
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Surendettement
Références à rappeler N° RG 24/00271 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4Y52
N° MINUTE : 25/00001
DEMANDEUR : Société POLE DE RECOUV.SPEC.ORNE
DEFENDEUR : [D] [A] épouse [B]
AUTRES PARTIES : Société URSSAF ILE DE FRANCE [C] [E]
DEMANDERESSE
Société POLE DE RECOUV.SPEC.ORNE PL DU GENERAL BONET 61007 ALENCON CEDEX représentée par Monsieur [G] [F] inspecteur des finances publiques
DÉFENDERESSE
Madame [D] [A] épouse [B] ETG 4, APPT G 5 RUE PAUL ESCUDIER 75009 PARIS comparante en personne
AUTRES PARTIES
Société URSSAF ILE DE FRANCE 22 RUE LAGNY 93518 MONTREUIL CEDEX non comparante
Monsieur [C] [E] 25 rue d’Orcel 75018 PARIS représenté par Me Robert JOORY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0317
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Claire TORRES
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, en premier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 octobre 2023, Mme [D] [A] épouse [B] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après " la commission ").
Ce dossier a été déclaré recevable le 9 novembre 2023.
Le 28 mars 2024, la commission a décidé d'imposer un plan provisoire consistant dans le rééchelonnement des dettes de Mme [D] [A] épouse [B] sur 24 mois, au taux maximum de 0 %, en retenant une mensualité de remboursement de 329 euros, subordonné à l'obligation pour la débitrice de vendre par adjudication le bien immobilier situé à Saint-Denis-sur-Sarthon (61) dont elle est propriétaire indivise avec son ex-mari, et de déménager pour un logement dont le loyer serait davantage en adéquation avec ses ressources.
Cette décision a été notifiée le 29 mars 2024 au PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DE L'ORNE, qui l'a contestée le 12 avril 2024 suivant cachet de la poste, et le 6 avril 2024 à Mme [D] [A] épouse [B] qui l'a contestée à son tour le 15 avril 2024 suivant cachet de la poste.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 29 août 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris. Lors de cette audience, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi décidé d'office par la juge afin de permettre la convocation à la procédure de M. [C] [E] dont il apparaissait que la débitrice sollicitait l'inclusion dans la procédure de surendettement de sa dette à son égard.
À l'audience de renvoi du 7 novembre 2024, le PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DE L'ORNE, représenté par M. [G] [F] inspecteur des finances publiques, sollicite du juge qu'il revoit le plan de rééchelonnement en augmentant les mensualités à son égard, compte-tenu du montant de sa créance.
De son côté M. [C] [E], représenté par son conseil, demande au juge de dire n'y avoir lieu de prononcer aucune mesure de traitement relative à la situation de surendettement de Mme [D] [A] épouse [B] pour ce qui concerne sa créance. Pour l'exposé de ses moyens, il sera renvoyé aux conclusions qu'il a soutenues oralement à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Quant à Mme [D] [A] épouse [B], comparante en personne, celle-ci demande au juge de la placer en liquidation personnelle, c'est-à-dire de lui enlever certains droits et d'effacer certaines de ses dettes. Après avoir exposé sa situation, elle explique que son bien immobilier a été saisi, qu'elle se trouve assignée pour près de 3 millions d'euros devant le juge aux affaires familiales d'Alençon qui s'est dessaisi pour le juge aux affaires familiales de Paris. Elle indique à titre d'information être selon elle en capacité de s'acquitter chaque mois d'une échéance de remboursement d'un montant maximum de 200 euros. Interrogée sur le point de savoir pour quels motifs elle n'avait pas déclaré sa dette locative à l'égard de M. [C] [E] lors du dépôt de son dossier, Mme [D] [A] épouse [B] a fait savoir en retour qu'elle n'avait pas encore de dette locative lorsqu'elle a initié la procédure de surendettement. Interrogée sur le non-règlement de ses loyers courants depuis la recevabilité de la procédure, elle a expliqué qu'elle avait subi un ATD sur sa rémunération jusqu'en novembre 2023.
Au cours des débats, la juge a indiqué qu'elle vérifierait que la débitrice satisfait à son obligation de bonne foi compte-tenu de l'absence de règlement à leur échéance de ses loyers courants depuis la recevabilité de son dossier de surendettement, et compte-tenu de l'omission de déclaration de sa dette à l'égard de M. [C] [E] lors du dépôt de son dossier de surendettement.
Bien que régulièrement convoquées par lettres recommandées, les autres parties n'ont pas comparu. Elles n'ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l'article R.713-4 du code de la