PCP JCP fond, 8 janvier 2025 — 24/01802

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Maître Raphaël CHANTELOT

Copie exécutoire délivrée le : à :Me Delphine BERTHELOT-EIFFEL

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/01802 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ARI

N° MINUTE : 7 JCP

JUGEMENT rendu le mercredi 08 janvier 2025

DEMANDEUR Monsieur [G] [U] [N] [K] [I] [M], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2] représenté par Me Delphine BERTHELOT-EIFFEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1922

DÉFENDEURS Monsieur [D] [L] [X], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]

Madame [F] [Y] [H] [C] épouse [X], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]

représentés par Maître Raphaël CHANTELOT de la SELAS LPA Law, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0238

COMPOSITION DU TRIBUNAL Deborah FORST, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 30 octobre 2024

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 janvier 2025 par Deborah FORST, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier

Décision du 08 janvier 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/01802 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ARI

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 9 octobre 2020, Monsieur [G] [I] [M] a donné à bail à Monsieur [D]-[L] [X] et Madame [F]-[Y] [H] [C] épouse [X] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1] [Localité 2] pour un loyer mensuel de 6250 euros, outre 250 euros de provisions pour charges à compter du 2 novembre 2020 pour une durée de trois ans renouvelables.

Par acte de commissaire de justice du 14 avril 2023, Monsieur [G] [I] [M] a fait délivrer aux époux [X] un congé pour reprise à effet au 1er novembre 2023.

Par acte de commissaire de justice du 3 octobre 2023, Monsieur [G] [I] [M] a fait délivrer aux époux [X] un commandement de payer la somme de 27130,58 euros en principal.

Les époux [X] ont quitté les lieux le 2 novembre 2023.

Par acte de commissaire de justice du 29 janvier 2024, Monsieur [G] [I] [M] a fait assigner les époux [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de : recevoir le bailleur en ses demandes et les déclarer bien fondées ;condamner solidairement les époux [X] à lui payer la somme de 21069,20 euros au titre du solde des loyers, charges et taxes arrêtés au 8 novembre 2023, avec intérêts de droit ;condamner les époux [X] au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;condamner les époux [X] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation. L’affaire a été appelée à l’audience du 4 mars 2024 à laquelle les époux [X] ont formulé une demande de médiation et à défaut ont sollicité un renvoi. Le demandeur s’est opposé à la demande de médiation et l’affaire a été renvoyée au 28 juin 2024 à laquelle elle a fait l’objet d’un nouveau renvoi à l’audience du 30 octobre 2024, à laquelle elle a été retenue.

Monsieur [G] [I] [M], représenté par son conseil, a déposé des conclusions écrites, reprises et complétées par ses observations orales, aux termes desquelles il demande de : recevoir le bailleur en ses demandes et les déclarant bien fondées ;condamner solidairement les époux [X] à lui payer la somme de 20263 euros au titre du solde des loyers, charges et taxes arrêtés au 1er novembre 2023, avec intérêts de droit ;débouter les époux [X] de leur demande d’annulation du bail ;subsidiairement :si par extraordinaire le tribunal prononçait la nullité du bail, fixer l’indemnité d’occupation à la somme de 6000 euros jusqu’au mois de septembre 2021 puis au montant du loyer qui aurait été dû être payé à compter du 1er octobre 2022 ;condamner en conséquence les époux [X] à payer à Monsieur [X] la somme de 18 159,08 euros auprès compensation avec les loyers et charges encaissés (208783,08 euros), la régulation des charges (446,20 euros et le dépôt de garantie (6250 euros) ;débouter les époux [X] de leur demande de dommages et intérêts pour trouble de jouissance ;condamner les époux [X] au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;condamner les époux [X] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer et de la présente assignation. Au soutien de ses demandes, Monsieur [G] [I] [M] fait valoir, sur le fondement de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, que les locataires sont redevables de la somme de 20623 euros au titre des loyers impayés correspondant au solde du loyer de juin 2023, et aux loyers dus au titre de la période du 1er juillet 2023 au 1er novembre 2023 inclus, déduction faite du dépôt de garantie, et pris en compte d’une réduction de 105,53 euros par mois qui avait été consentie par le bailleur, en minoration de l’indexation du loyer au 2 novembre 2022 pour une période de six mois de novembre