Surendettement, 6 janvier 2025 — 24/00482

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU LUNDI 06 JANVIER 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr

Surendettement

Références à rappeler N° RG 24/00482 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5N3Q

N° MINUTE : 24/00549

DEMANDEUR: [Z] [L]

DEFENDEURS: DIRECTION SPECIALISÉE ASSISTANCE PUB - HOP Société BNP PARIBAS Société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS

DEMANDERESSE

Madame [Z] [L] 4 RUE DE LA BARRIERE BLANCHE 75018 PARIS comparante

DÉFENDERESSES

DIRECTION SPECIALISÉE ASSISTANCE PUB - HOP BATIMENT GALIEN 4 RUE DE LA CHINE CS 50046 75982 PARIS CEDEX 20 non comparante

Société BNP PARIBAS CHEZ IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT 186 AVENUE DE GRAMMONT 37917 TOURS CEDEX 9 non comparante

Société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS CHEZ BPCE FINANCEMENT AGENCE DE SURENDETTEMENT TSA 71930 59781 LILLE CEDEX 9 non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Laura LABAT

Greffier : Stellie JOSEPH

DÉCISION :

réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2025

EXPOSÉ

Madame [Z] [L] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 28 mars 2024.

La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé un rééchelonnement de ses dettes sur 84 mois en retenant une mensualité de 326 euros et en prévoyant un effacement du solde des dettes à l'issue du plan.

Ces mesures ont été notifiées le 19 juin 2024 à Madame [Z] [L] qui les a contestées le 2 juillet 2024.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 4 novembre 2024.

A l'audience, Madame [Z] [L] a exposé sa situation. Elle a été autorisée à justifier de la prise en charge de ses frais dentaires par sa mutuelle en cours de délibéré, ce qu'elle a fait.

Les créanciers n'ont comparu ni par écrit ni à l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours,

Il résulte de l'article R. 733-6 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, que les mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers peuvent être contestées dans un délai de trente jours à compter de leur notification.

En l'espèce, les mesures ont été notifiées le 19 juin 2024 de sorte que le recours en date du 2 juillet 2024 a été formé dans le délai légal de trente jours.

Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par Madame [Z] [L] à l'encontre des mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers.

Sur le bien fondé du recours,

Selon les dispositions de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut suspendre l'exigibilité des dettes, les rééchelonner ou prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

En application des dispositions des articles R. 731-1 à R. 731-3 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du RSA, et dans les conditions prévues à l'article L. 731-2, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.

En l'espèce, Madame [Z] [L] a un enfant à charge. Madame [Z] [L] a des ressources, composées de ses salaires (2320,75 euros), d'une prime d'activité (126,86 euros), à hauteur de 2447,61 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 772,43 euros.

S'agissant des charges, Madame [Z] [L] paie un loyer (687,50 euros), des frais de garde et de restauration scolaire (49,24 euros), des frais de mutuelle excédant les forfaits (59,70 euros) et des frais d'orthodontie (106,33 euros). En application de l'article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d'évaluer les autres charges (charges courantes, charges d'habitation et de chauffage) conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l'espèce 1169 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 2071,77 euros.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Madame [Z] [L] dégage une capacité de remboursement d'un montant de 375,84 euros. Ainsi, Madame [Z] [L] ne justifie pas de la nécessité de réduire la mensualité mise à sa charge par la commission de surendettement des particuliers. Au contraire, Madame [Z] [L] est en capacité de régler davantage ses créanciers. Cependant,