PCP JTJ proxi fond, 19 décembre 2024 — 23/04733

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PCP JTJ proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Maître Marion NGO

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Ali SAIDJI

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond N° RG 23/04733 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2IS2

N° MINUTE : 2

JUGEMENT rendu le jeudi 19 décembre 2024

DEMANDERESSE Madame [F] [W], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Ali SAIDJI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J076

DÉFENDERESSE S.A. MODE’ESTAH, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Marion NGO de l’AARPI NGO JUNG & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #R0013

COMPOSITION DU TRIBUNAL Romain BRIEC, Juge, statuant en juge unique assisté de Nicolas REVERDY, Greffier

DATE DES DÉBATS Audience publique du 28 octobre 2024

JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 décembre 2024 par Romain BRIEC, Juge assisté de Nicolas REVERDY, Greffier

Décision du 19 décembre 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/04733 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2IS2

EXPOSE DU LITIGE

Madame [F] [W] a intégré sa deuxième année d’études au sein de l’organisme de formation la SA MODE’ESTAH à la rentrée 2020.

Par courrier du 9 octobre 2020, la SA MODE’ESTAH a sollicité le paiement de frais complémentaires à ceux d’inscription déjà acquittés, à hauteur de 1500 euros, ce que Madame [F] [W] a refusé. Dans un courrier électronique du 21 octobre 2020, la SA MODE’ESTAH a communiqué les explications utiles et a délivré une facture le 2 novembre suivant, maintenant ainsi sa demande en paiement.

Par courrier du 16 novembre 2020, Madame [F] [W] a été exclue de la SA MODE’ESTAH. L’étudiante a intégré un autre établissement à la rentrée 2021.

Dans ces conditions, par acte de commissaire de justice du 26 janvier 2021, Madame [F] [W] a assigné la SA MODE’ESTAH devant le tribunal judiciaire de Paris, pôle de proximité, aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui payer 1500 euros au titre de la répétition de l’indu, 1500 euros en réparation du préjudice moral, 1290 euros au motif de la perte de chance de pouvoir rembourser le prêt étudiant, avec intérêts aux taux légal à compter de l’assignation, outre la condamnation de la SA MODE’ESTAH à lui verser 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Dans un jugement du 25 juin 2021, les prétentions de Madame [F] [W] ont été rejetées. Toutefois, la cour de cassation a cassé la décision en date du 13 avril 2023. Par suite, Madame [F] [W] a saisi la juridiction de céans le 7 juin 2023.

Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 28 octobre 2024.

A l’audience, Madame [F] [W], représentée par son conseil, a maintenu les prétentions de son acte introductif d’instance, soutenues oralement.

La SA MODE’ESTAH a été représentée par son conseil à l’audience utile et a fait viser des conclusions développées oralement, par lesquelles elle a sollicité le rejet des prétentions de Madame [F] [W] et sa condamnation à lui payer 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en répétition de l’indu

Sur le régime juridique du contrat de professionnalisation, il sera relevé que dans la présente instance, la cour de cassation a rappelé le 13 avril 2023 au visa des articles L.6325-1 et L.6325-2-1 du code du travail, qu’il est « un contrat de travail ouvert notamment aux personnes de 16 à 25 ans révolus, afin de compléter leur formation initiale, conclu entre un employeur et un salarié, et a pour objet de permettre à ce dernier d’acquérir une des qualifications prévues à l’article L.6314-1 et de favoriser son insertion ou sa réinsertion professionnelle, sans que les organismes de formation conditionnent l’inscription d’un salarié au versement par ce dernier d’une contribution financière, peu important que le salarié ait été précédemment inscrit dans l’établissement dispensant la formation en qualité d’étudiant ».

Par ailleurs, aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article 1217 du même code pose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées. Des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.

Selon l’article 1302 alinéa 1 code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. L’article 1302 du même code ajoute que celui qui reçoit par err