PCP JCP fond, 8 janvier 2025 — 24/02479
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Virginie BOURDOU
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Karim BOUANANE
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/02479 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4GFQ
N° MINUTE : 9 JCP
JUGEMENT rendu le mercredi 08 janvier 2025
DEMANDERESSE Etablissement [Localité 4] HABITAT - OPH, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Karim BOUANANE de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971
DÉFENDERESSE Madame [W] [R], domiciliée : chez Madame [I] [T], [Adresse 1] comparante en personne assistée de Me Virginie BOURDOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0204 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C750562024005406 du 07/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
COMPOSITION DU TRIBUNAL Deborah FORST, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 30 octobre 2024
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 janvier 2025 par Deborah FORST, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 08 janvier 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/02479 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4GFQ
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 17 février 1972, l’office public d’habitation à loyer modéré de la ville de [Localité 4], aux droits duquel est ensuite venu l’établissement [Localité 4] Habitat OPH, a donné à bail à Monsieur [D] [T] un appartement à usage d’habitation, composé de cinq chambres, situé [Adresse 1] à effet au 15 février 1972, pour un loyer trimestriel à acquitter à terme échu par tiers chaque mois.
Monsieur [D] [T] était marié à Madame [I] [L] épouse [T] depuis le 1959, et il n’est pas contesté que cette dernière s’est trouvée cotitulaire du bail.
Monsieur [D] [T] est décédé le 29 mars 1994.
Madame [I] [T] a été admise en Ehpad à titre définitif le 1er mars 2019.
Madame [W] [R], se présentant comme la nièce de la fille de Madame [I] [T], a sollicité auprès de l’établissement [Localité 4] Habitat OPH le transfert du bail à son bénéfice au motif qu’elle résidait dans les lieux depuis le 1er juillet 2017, ce qui lui a été refusé par courrier du 3 janvier 2023.
Par acte de commissaire de justice du 20 février 2024, l’établissement Paris Habitat OPH a fait assigner Madame [W] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de : juger que Madame [W] [R] ne réunit pas les conditions des articles 14 et 40 de la loi du 6 juillet 1989 pour obtenir le transfert des droits sur le bail de l’appartement situé [Adresse 1] ;juger que Madame [W] [R] est occupante sans droit ni titre de l’appartement situé [Adresse 1] ;prononcer la résiliation judiciaire du bail en raison du départ définitif de la locataire en titre Madame [I] [T] ;ordonner l’expulsion immédiate de Madame [W] [R] et de tous occupants de son chef, et ce, avec l’assistance du commissaire de police, de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu ;supprimer le bénéfice au profit de Madame [W] [R] du délai de deux mois prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles qu’il désignera ou tel au lieu au choix du bailleur et ce, en garantie de toutes sommes qui pourront être dues aux frais, risques et périls de Madame [W] [R] ;condamner Madame [W] [R], à compter du départ de Madame [I] [N] à payer à l’établissement [Localité 4] Habitat OPH des indemnités d’occupation dont les montants correspondront aux loyers actualisés, augmentés des charges, tels que Madame [I] [T] les réglait au titre de son bail sur le local à usage d’habitation, outre majoration de cette indemnité de 30% à titre de dommages et intérêts et ce, jusqu’à parfaite libération des locaux par remise des clés, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;condamner Madame [W] [R] à payer à l’établissement [Localité 4] Habitat OPH la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mars 2024 et renvoyée aux audiences des 28 juin 2024 et 30 octobre 2024. Elle a été retenue à cette dernière audience.
A l’audience, l’établissement [Localité 4] Habitat OPH, représenté par son conseil, a maintenu l’ensemble de ses demandes telles que formulées dans son assignation et s’est opposé à la demande reconventionnelle de la partie défenderesse tendant à l’octroi de délais pour quitter les lieux.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir, sur le fondement des articles 14 et 40 de la loi du 6 juillet 1989, ainsi que des articles L621-2 du code de la construction et de l’habitation que Madame [W] [R] ne rapporte pas la preuve qu’elle puisse bénéficier du transfert du bail, faute de figu