PS ctx protection soc 3, 8 janvier 2025 — 23/00014

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PS ctx protection soc 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] 3 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 3 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :

PS ctx protection soc 3

N° RG 23/00014 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYW7X

N° MINUTE :

Requête du :

31 Octobre 2022

JUGEMENT rendu le 08 Janvier 2025 DEMANDERESSE

Madame [S] [N] [F] [Adresse 3] [Localité 2]

Représentée par Maître Rachel SPIRE, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître DURAND, avocat plaidant

DÉFENDERESSES

Association [9] [Adresse 1] [Localité 4]

Représentée par Maître Romain SUTRA de la SCP SUTRA CORRE ET ASSOCIES, substitué par Maître ABBAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

ASSURANCE MALADIE DE [Localité 8] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE POLE CONTENTIEUX GENERAL [Adresse 6] [Localité 5]

Représentée par Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

Décision du 08 Janvier 2025 PS ctx protection soc 3 N° RG 23/00014 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYW7X

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame RANDOULET, Magistrate Monsieur VINGATARAMIN, Assesseur Monsieur DORIA AMABLE, Assesseur

assistés de Marie LEFEVRE, Greffière

DEBATS

A l’audience du 23 Octobre 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2025.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Le 20 février 2017, Madame [S] [F], salariée de l’Association [9] (anciennement [7]), a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un syndrome d’épuisement professionnel.

Elle a joint à cette demande un certificat médical initial établi le 20 février 2017 par le docteur [E] qui mentionne : « troubles anxieux réactionnels à des difficultés professionnelles, épuisement professionnel ».

Par décision du 12 janvier 2018, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 8] a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels après avoir recueilli l’avis du comité régional des maladies professionnelles d’Ile-de-France.

L’état de santé de Madame [F] a été déclaré consolidé au 7 décembre 2018 et un taux d’incapacité de 10 % lui a été attribué par notification du 28 janvier 2019.

Par courrier recommandé avec demande d’accusé de réception en date du 7 décembre 2020, Madame [F] a saisi le tribunal judiciaire de Paris afin de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur.

Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 21/0042. Par jugement du 12 avril 2022, l’affaire a été radiée puis réinscrite, sous le numéro RG 23/0014 à la demande du conseil de Madame [F].

En parallèle, la société [9] a saisi la présente juridiction d’un recours en inopposabilité de la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par Madame [F], enregistrée sous le numéro RG 18/0570.

Par jugement en date du 24 janvier 2024, le Pôle social de Paris a refusé la jonction de la présente procédure avec le RG 18/0570, sursis à statuer et désigné un second CRRMP aux fins qu'il donne un avis sur l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Madame [F] et son exposition professionnelle.

Le CRRMP de Nouvelle Aquitaine a rendu son avis le 27 mai 2024 et n'a pas retenu de lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail habituel de Madame [F].

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 23 octobre 2024, date à laquelle l'affaire a été retenue. Madame [F], représentée, a soutenu oralement ses conclusions déposées à l'audience et a demandé au Tribunal de : la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,juger que la présente procédure est indépendance du litige entre son employeur et la CPAM de [Localité 8] référencée sous le n° RG 18/02570,juger que sa maladie professionnelle déclarée le 20 février 2017 est due à la faute inexcusable de son employeur,en conséquence, ordonner la majoration de la rente au taux maximum,avant dire droit, ordonner une expertise judiciaire aux fins d'évaluation de ses préjudices et dire que les frais de l'expertise seront pris en charge par l'employeur ou à défaut par la Caisse ; de fixer la provision à valoir sur l'indemnisation définitive à la somme de 10.000 euros,en tout état de cause, débouter l'employeur et la Caisse de leurs demandes, condamnation son employeur à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et d'ordonner l'exécution provisoire, Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, l’Association [9], demande au tribunal de : débouter Madame [F] de son action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et de l'ensemble de ses demandes,à titre subsidiaire, ordonner que la CPAM fasse l'avance de toute somme qui serait accordée à Madame [F], débouter cett